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Cour de cassation, 20 février 1991. 90-82.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.440

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 21 mars 1990, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour vols qualifiés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 364 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; d "en ce que la feuille des questions ne porte pas la date à laquelle elle a été dressée ; "alors que la feuille des questions est un acte authentique dont les énonciations font foi jusqu'à inscription de faux ; que l'absence de date la prive de toute authenticité et qu'ainsi, la décision de condamnation est privée de toute base légale" ; Attendu que l'article 364 du Code de procédure pénale, qui règle la forme de la déclaration de la Cour et du jury, n'exige pas que celleci soit datée ; que le procès-verbal des débats et l'arrêt de condamnation suppléent d'une manière authentique à cette constatation et la rendent inutile ; que l'absence de date sur la feuille de questions ne saurait, par conséquent, donner ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 382 et 384 du Code pénal, 231, 349 et 357 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numérotées 2, 7, 11, 17, 20, 24, 29, 34 et 37 libellées comme suit : "la soustraction frauduleuse a-t-elle été commise alors que les auteurs ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée ?" ; "alors, d'une part, que ces questions sont complexes et donc nulles puisqu'elles interrogent la Cour et le jury sur la circonstance aggravante de port d'arme d'une part, mais aussi, par l'emploi du pluriel, sur celle de pluralité d'auteur ; "alors, d'autre part, que la cour d'assises ne pouvait valablement être interrogée sur la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs non retenue par l'arrêt de renvoi et qu'ainsi, la délibération s'en trouve entachée d'une nullité radicale" ; Attendu que l'aggravation de peine résultant en matière de vol de la circonstance de port d'arme est caractérisée lorsque l'auteur de l'infraction, ou s'il y a plusieurs auteurs, l'un quelconque d'entre eux, était porteur d'une arme apparente ou cachée au moment du crime ; que les conséquences pénales de l'infraction d sont les mêmes, qu'elle ait été commise par une ou plusieurs personnes ; Qu'il s'ensuit que la formule alternative "les auteurs ou l'un d'eux" n'interroge pas la Cour et le jury sur la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs, mais seulement sur celle de port d'arme telle qu'elle vient d'être définie ; Qu'ainsi les questions critiquées n'encourent pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-02-20 | Jurisprudence Berlioz