Texte intégral
N° T 15-85.659 F-N
N° 3273
SC2
31 MAI 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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La société AGPM Assurances,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre spéciale des mineurs, en date du 3 juillet 2015, qui, dans la procédure suivie contre G... P... du chef de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que la société AGPM Assurances devra payer à la société civile immobilière de Boustray, Mme Y... X... , M. F... X... , Mme R... X... , M. B... X... , Mme W... X... , Mme A... X... , épouse S... , M. H... X... , M. C... X... , Mme I... L..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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