Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01128 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYR4
GG
JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON
16 mars 2023 RG :21/03225
[V]
C/
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
Grosse délivrée
le
à SelarlLamy Pomies-Richaud
SCP FORTUNET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AVIGNON en date du 16 Mars 2023, N°21/03225
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Valérie GABARRA de la SELARL GUIEU GABARRA PRUD'HOMME, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), immatriculée au RCS de Paris sous le n° 379 502 644, représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
STATUANT EN MATIÈRE D'ASSIGNATION À JOUR FIXE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, le 09 Novembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 15 février 2007, passé par devant Maître [D] notaire à [Localité 6], la SA Crédit Immobilier de France Financière RHONE-ALPES (ci -après CIFFRA) a consenti aux époux [V] un prêt d'un montant de 799.556 euros remboursable sur une période de 300 mois au taux nominal initial de 4,70%, destiné à financer l'acquisition d'un appartement sous la forme de vente en l'état futur d'achèvement, à usage locatif, situé à [Adresse 13].
Par acte notarié en date du 24 mai 2007, passé par devant Maître [O] notaire à [Localité 6], la SA CIFFRA a consenti aux époux [V] un autre prêt d'un montant de 279.683 euros remboursable sur une période de 300 mois au taux nominal initial de 4,70% pour l'acquisition sous la forme d'une vente en l'état futur d'achèvement, d'un autre appartement situé à [Adresse 8].
Par jugement en date du 13 novembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a notamment condamné [J] [V] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement (ci -après CIFD) venue aux droits de la'SA CIFFRA les sommes suivantes':
-792.726,71 euros avec les intérêts au taux de 4,70% E12 M+2,20% l'an à compter du 22 avril 2010 date de déchéance du terme au titre du prêt du 15 février 2007,
-282.780,59 euros avec les intérêts au taux de 4,70% E12 M+2,30% l'an à compter du 22 avril 20210 date de la déchéance du terme au titre du prêt du 24 mai 2007.
Sur appel de [J] [V], la Cour d'Appel de GRENOBLE par arrêt en date du 29 octobre 2019, a':
-infirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives au montant de la créance de la SA CIFD et au rejet de la demande reconventionnelle de [J] [V], et statuant à nouveau,
-condamné [J] [V] à payer à la SA CIFD les sommes suivantes':
*806.856,97 euros avec les intérêts au taux de 4,70% à compter du 23 avril 2010 au titre du prêt du 15 février 2007,
*282.834,36 euros avec les intérêts au taux de 4,70% à compter du 23 avril 2010 au titre du prêt en date du 24 mai 2007,
-dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil';
-condamné la SA CIFD à payer à [J] [V] la somme de 500.000 euros à titre de dommages intérêts, et ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.
Cette décision a été signifiée à [J] [V] par exploit d'huissier en date du 27 mars 2020.
Le 25 mai 2020, [J] [V] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2020, le conseiller délégué par le 1er président de la Cour de cassation a donné acte à [J] [V] de son désistement au pourvoi.
Par exploit d'huissier en date 1er septembre 2021, la SA CIFD a fait délivrer à [J] [V] un commandement de payer valant saisie immobilière concernant l'immeuble situé à [Localité 12] en exécution de l'arrêt en date du 29 octobre 2019 précité pour un montant de 968.893,14 euros'; ce commandement a été publié le 19 octobre 2021 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 10] volume 2021 S n°57.
Par exploit d'huissier en date du 1er septembre 2021, la SA CIFD a fait délivrer à [J] [V] un commandement de payer valant saisie immobilière concernant l'immeuble situé à [Localité 9] en exécution de l'arrêt en date du 29 octobre 2019 pour un montant de 968.893,14 euros'; ce commandement a été publié le 19 octobre 2021 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 7] volume 2021 S n°20.
Par acte en date du 17 décembre 2021, la SA CIFD a assigné [J] [V] devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins de vente forcée des immeubles saisis.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'AVIGNON a notamment':
-Débouté [J] [V] de son moyen de nullité de l'assignation à l'audience d'orientation,
-Débouté [J] [V] de sa demande de sursis à statuer,
-Constaté que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sout réunies,
-Retenu le montant de la créance du créancier poursuivant à 968.892,14 euros outre les intérêts capitalisés de 4,70% à compter du 16 février 2021,
-Ordonné la vente forcée des immeubles saisis sur la mise à prix de':
*128.000 euros pour le 1er lot situé sur la commune de [Localité 12], lot n°9280,
*16.000 euros pour le 2e lot situé sur la commune de [Localité 9] lot n°207,
-Fixé la date de la vente forcée au jeudi 15 juin 2023 à 14 heures.
Le 30 mars 2023, [J] [V] en son nom personnel et es qualité d'héritier de la feue [H] [V] née [R] a relevé appel de ce jugement.
Par requête du 7 avril 2023, il a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe devant la cour, la SA CIFD.
Par ordonnance en date du 11 avril 2023, la présidente de chambre déléguée par le 1er président de la Cour d'appel de NIMES a autorisé l'assignation à jour fixe.
Par acte en date du 1er juin 2023, [J] [V] a assigné à jour fixe devant la cour, la SA CIFD venant aux droits de la SA CIFFRA.
Par écritures déposées le 24 juillet 2023, [J] [V] conclut à l'infirmation du jugement déféré, sollicitant le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale de jugement sur sa plainte du 19 mars 2009, et objet de l'ordonnance de règlement en date du 25 avril 2022,
Il demande à titre subsidiaire de':
-condamner la SA CIFD à produire un décompte de sa créance au titre des prêts des 15 février 2007 et 24 mai 2007, juger que le taux d'intérêt contractuel est variable pour les 2 emprunts,
-dire que l'intimée ne justifie pas d'un décompte juste et vérifiable,
-déclarer les commandements valant saisie des 1er septembre 2021 sans effet et en donner mainlevée.
Plus subsidiairement, il sollicite l'autorisation de vente amiable de l'immeuble de [Localité 12], et en toute hypothèse, l'allocation d'une indemnité de procédure de 5000 euros.
Il expose les faits suivants':
Il est victime des agissements frauduleux de la société APOLLONIA gestionnaire de patrimoine et agent immobilier. Les victimes regroupées en association ont déposé une plainte pénale devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, ayant fait l'objet d'une procédure d'information ayant abouti à une ordonnance de renoi devant le Tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 25 mai 2022.
Il ressort de la procédure pénale que la société APOLLONIA commercialisait des programmes d'investissements immobiliers en faisant signer des dossiers en blanc à ses clients. Les contrats de prêts et actes authentiques étaient ensuite signés par devant notaire au moyen de procurations préalablement établies. A ce titre, l'appelant a signé 17 offres de prêt et des procurations notariées aux fins de réitération, notamment concernant les acquisitions des immeubles de [Localité 12] et de [Localité 9]. Maître [D] rédacteur des actes, a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour faux et usage et complicité d'escroquerie en bande organisée.
Il soutient les moyens et arguments suivants':
Le sursis à statuer doit être ordonné dans la mesure ou le titre exécutoire invoqué par la SA CIFD en l'occurrence, l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 29 octobre 2019, est antérieur à l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel en date du 25 mai 2022. L'autorité de la chose jugée perdure jusqu'à ce qu'un élément nouveau modifie la situation jugée dans le cadre de la 1ere décision'; en l'espèce l'ordonnance de renvoi constitue cet élément nouveau.
Maître [D] ou son étude, rédacteur des 2 actes de prêt des 15 février 2007 et 24 mai 2007 a été renvoyé pour des faits d'escroquerie en bande organisée et l'acte notarié ne pourra plus constituer un titre exécutoire dès lors qu'il aura perdu sa force authentique.
Il existe un risque de contrariété entre une décision faisant droit à une vente forcée alors que la décision à rendre par le Tribunal correctionnel aura pour effet d'invalider les actes notariés.
Le refus du sursis à statuer porterait atteinte au droit au procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme au détriment de l'appelant.
Il aurait en outre pour effet d'anéantir le principe de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil.
Par application des dispositions de l'article 1319 ancien du code civil, lorsque le notaire est renvoyé devant la juridiction de jugement pour faux en écriture, l'exécution de l'acte notarié est suspendue de plein droit.
Au vu des contrats de prêt, le taux contractuel des 2 emprunts est un taux variable et non un taux fixe, et la cour d'appel de GRENOBLE dans son arrêt en date du 29 octobre 2019 ne pouvait établir le taux à 4,70% sauf à dénaturer le contrat.
Par écritures déposées le 14 septembre 2023, la SA CIFD venant aux droits de la SA CIFFRA conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté des demandes de [J] [V], et sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 10.000 euros.
SUR CE
1) sur la demande de sursis à statuer,
Au terme de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l'espèce, les commandements de payer valant saisie immobilière en date du 1er septembre 2021 visent l'arrêt définitif de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 29 octobre 2019, qui a autorité de la chose jugée, et détaillent les sommes dues après application de la compensation ordonnée.
La SA CIFD justifie donc d'un titre exécutoire à l'appui de sa procédure de saisie immobilière.
Il est constant que par application des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, lorsque l'instance civile ne tend pas à la réparation du préjudice causé par les infractions, le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif et la décision de suspendre l'instance relève du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice.
En outre sur le plan pénal, il résulte de l'examen de l'ordonnance de renvoi en date du 9 septembre 2022 produite par l'appelant, que Maître [O] n'est pas visé par la prévention, que Maître [D] contrairement aux allégations de [J] [V] sur ce point, fait l'objet d'un non- lieu du chef de faux publics et usage, et n'est renvoyé que du chef de complicité d'escroquerie en bande organisée'; que dès lors la validité des actes de prêt en date des 15 février 2007 et 24 mai 2007 n'est aucunement affectée de façon directe par la procédure pénale à l'instruction au Tribunal judiciaire de MARSEILLE'; que dans ces conditions, les dispositions de l'article 1319 ancien du code civil ne s'appliquent en aucun cas en l'espèce et il n'existe aucune contrariété possible de décisions concernant la validité des actes de prêt entre la procédure pénale et la présente instance.
Il résulte d'un arrêt de la cour d'appel d'AIX en PROVENCE en date du 5 juin 2019, que le 29 novembre 2017, le procureur de la République avait délivré un réquisitoire supplétif à l'encontre de la SA CIFD dans le cadre de l'affaire APOLLONIA, du chef de recel d'escroquerie en bande organisée, que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non -lieu, et que la cour d'appel d'AIX en PROVENCE a confirmé cette ordonnance.
L'examen de l'arrêt en date du 29 octobre 2019 constituant le titre exécutoire montre, que dans le cadre de cette procédure, [J] [V] avait déjà sollicité une décision de sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'instance pénale devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE, que cet arrêt avait déjà relevé que rien ne permettait de retenir que la situation pourrait évoluer sur le plan pénal dans un sens défavorable à la SA CIFD, et refusé de surseoir à statuer.
Dans ces conditions, l'évolution de la procédure APOLLONIA notamment à l'encontre de Maître [D], qui pourrait éventuellement se résoudre par des dommages intérêts, est sans incidence aucune sur la présente procédure de saisie immobilière.
Contrairement à l'argumentation de [J] [V], l'ordonnance de renvoi en date du 9 septembre 2022 ne constitue en rien un élément nouveau modifiant la situation jugée dans le cadre de la 1ere décision.
Au terme de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale.
En l'espèce, [J] [V] qui a exercé tant la voie pénale que la voie civile pour la défense de ses droits, ne démontre en rien que le refus de surseoir à statuer porterait atteinte à son droit à un procès équitable.
Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu à surseoir à statuer en la cause.
2) sur la demande concernant les intérêts,
A supposer établi le fait que le titre exécutoire aurait retenu un taux contractuel de 4,70%, alors qu'en réalité les actes de prêt en date des 15 février 2007 et 24 mai 2007 prévoyaient l'application d'un taux variable, il convient de relever qu'aucune demande de rectification d'erreur matérielle n'a été présentée contre les dispositions de cet arrêt définitif.
L'autorité de la chose jugée s'applique également au taux de l'intérêt retenu par la cour d'appel de GRENOBLE dans son arrêt en date du 29 octobre 2019, et il n'appartient en aucun cas à la présente juridiction de statuer à nouveau sur ce point.
3) sur la demande tendant à voir autoriser la vente amiable du bien immobilier saisi de [Localité 12],
Il convient de constater que [J] [V] ne produit à l'appui de cette demande aucune pièce établissant son intention réelle de vendre à l'amiable ce bien, ni estimation de valeur, ni mandat de vente ni compromis de vente.
Il sera donc débouté de sa demande sur ce point.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, tant sur la fixation de la créance de la SA CIFD que sur la vente forcée des immeubles.
[J] [V] partie succombant, sera condamné à payer à la SA CIFD une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Déboute [J] [V] de sa demande de vente amiable,
Le condamne aux dépens,
Le condamne à payer à la SA CIFD la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire du bien pour procéder à la vente par adjudication des biens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,