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Cour d'appel, 29 janvier 2019. 17/00864

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00864

Date de décision :

29 janvier 2019

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Texte intégral

N° RG 17/00864 - N° Portalis DBVM-V-B7B-I4VZ HC N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP BENICHOU PARA X...DUMOULIN LORIN - AVOCATS ASSOCIES la SCP Y... - DOMEYNE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 29 JANVIER 2019 Appel d'un Jugement (N° R.G. 15/00423) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 12 décembre 2016 suivant déclaration d'appel du 16 Février 2017 APPELANT: Monsieur Daniel Z... né le [...] à ST MARTIN D'HERES de nationalité Française [...] représenté et plaidant par Me Laurence X... de la SCP BENICHOU PARA X...DUMOULIN LORIN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE: LA SCI D'FACE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/o Mr François A... Le Primard [...] représentée et plaidant par Me Benoît Y... de la SCP Y... - DOMEYNE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hélène COMBES, Président de chambre, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller, Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 17 décembre 2018, Madame COMBES a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 23 janvier 2015, Daniel Z... a assigné la SCI D'FACE devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour que soit notamment reconnue sa qualité d'associé de cette société et qu'elle soit condamnée à lui verser des sommes au titre de son compte courant et de sa part sur les bénéfices. Par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la SCI D'FACE la somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire. Daniel Z... a relevé appel le 16 février 2017. Dans ses dernières conclusions du 31 octobre 2018, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est en droit de se prévaloir de la qualité d'associé de la SCI D'FACE et de nommer un expert qui aura pour mission de déterminer le montant de son compte courant et de ses parts dans les bénéfices. Il sollicite subsidiairement la condamnation de la SCI D'FACE à lui payer la somme de 19.058,80 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Il réclame 6.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il expose qu'au titre d'un engagement de caution il s'est trouvé débiteur d'une société et que les époux A..., ont accepté de participer à une opération immobilière lui permettant de s'acquitter de sa dette sans vendre son appartement ; que c'est ainsi qu'a été créée entre les époux A..., la SCI D'FACE qui a racheté l'appartement au prix de 56.406 euros payé au moyen d'un prêt remboursable sur 10 ans, remboursé grâce aux loyers. Il fait valoir que les époux A... avaient pris l'engagement de lui céder les parts sociales de la SCI pour que le bien reste dans le patrimoine familial, mais qu'en raison des liens d'amitié qui les unissaient, aucun écrit n'a été établi. Il soutient que l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée en l'état du jugement rendu en 2008 par le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu dans le cadre d'une procédure initiée par son fils. Il indique que l'intention des parties de s'associer est établie par les apports qu'il a effectués au moment de la constitution de la SCI, dont il a alimenté le compte. Il ajoute qu'il a financé des travaux Dans ses dernières conclusions du 3 novembre 2017, la SCI D'FACE conclut à la confirmation du jugement et réclame 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle réplique qu'à la fin des années 1990, pour rendre service à Daniel Z... qui connaissait des difficultés financières, les époux A... qui étaient ses amis, ont accepté d'acquérir son appartement par le biais d'une SCI ; qu'ils ont intégralement payé le crédit contracté. Elle indique qu'après avoir entrepris des travaux de rénovation, elle a mis le bien en location et que Daniel Z... qui cherchait un logement, est venu solliciter les époux A... ; que de nombreux loyers sont impayés, de sorte qu'une condamnation aujourd'hui définitive à été prononcée par le tribunal d'instance à hauteur de 32.385,64 euros. Elle soutient qu'il n'est produit aucune pièce rendant suspecte l'intention des parties ou établissant une volonté de s'associer. Elle conteste l'existence d'une société de fait dont les conditions ne sont pas réunies ainsi que la créance invoquée tant sur le fondement du compte courant ou de la participation aux bénéfices que sur celui de l'enrichissement sans cause. Elle précise que Daniel Z... a tenté une première fois, sans succès de revendiquer la propriété de l'appartement. Elle invoque un abus de droit manifeste. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2018. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. Par acte des 27 mars et 15 mai 2001, Daniel Z... a vendu à la SCI D'FACE, constituée entre les époux A... un appartement de cinq pièces et un box de garage au prix de 370.000 francs (56.406,14 euros). Ce bien a été financé par un prêt du même montant consenti par la société CaixaBank à la SCI D'FACE qui l'a intégralement remboursé. Le seul point sur lequel les parties sont d'accord est que l'opération avait pour but d'aider Daniel Z... qui rencontrait des difficultés. Selon les deux versions qu'elles proposent, il était question soit de lui procurer des liquidités, soit de mettre ses biens saisissables à l'abri de ses créanciers. La procédure diligentée par Daniel Z... repose sur son affirmation que les époux A... - qui curieusement ne sont pas à la procédure - avaient pris l'engagement de lui céder les parts de la SCI D'FACE afin que le bien immobilier demeure dans le patrimoine familial. Mais pas plus que devant le premier juge, Daniel Z... ne rapporte la preuve que d'un commun accord avec les époux A... les parts sociales de la SCI D'FACE devaient à terme lui revenir ou que les actes signés avaient vocation à être annulés. Ainsi que l'a relevé le premier juge, Daniel Z... n'établit par aucune pièce qu'il a financé le capital social de la SCI D'FACE, payés les droits et frais divers ou financé les travaux de rénovation. C'est au terme d'une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a débouté Daniel Z... de toutes ses demandes. Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions. En s'entêtant à poursuivre une procédure manifestement vouée à l'échec, Daniel Z... cause à la SCI D'FACE un préjudice qui sera réparé par la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts. Il sera alloué à la SCI D'FACE contrainte de se défendre devant la cour la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. - Y ajoutant, condamne Daniel Z... à payer à la SCI D'FACE la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. - Condamne Daniel Z... aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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