Cour de cassation, 05 janvier 1995. 93-42.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.375
Date de décision :
5 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Citernor, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Citernor, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mars 1993) M. X..., chauffeur au service de la société Citernor depuis le 14 novembre 1985 a été licencié le 15 mars 1990 pour faute grave à la suite d'un incident survenu lors d'une opération de dépotage d'une citerne d'amoniaque ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que l'absence d'énonciation d'un motif précis équivaut à une absence de motifs ;
que la lettre du 15 mars 1990 notifiant à M. X... son licenciement se bornait à viser "des faits d'une exceptionnelle gravité qui portent sur l'incident du 26 février 1990 vers 13 heures" ; qu'en déclarant suffisamment motivée cette lettre qui n'énonçait aucun fait précis reproché au salarié lors de l'incident, la cour d'appel a violé l'article 122-14-2 du Code du travail ; et, alors d'autre part que, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur qui en est débiteur et prétend en être libéré ; que pour retenir une faute grave à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a énoncé que ce chauffeur devait se tenir "à côté" du camion citerne en cas d'incident et qu'il résultait de ses propres déclarations qu'il se trouvait seulement "sur place", sans préciser l'endroit où il se trouvait ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir où se trouvait le salarié au moment de l'incident, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-6, L. 122-9 du Code du travail ; et alors encore, que pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a énoncé qu'en négligeant de porter le masque de sécurité, M. X... s'était empêché d'intervenir directement sur les vannes du camion citerne ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'exposant faisant valoir que cette manoeuvre nécessitait l'usage d'une combinaison étanche que l'employeur n'avait pas mise à sa disposition, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors enfin que, la faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'en retenant dès lors à l'encontre de M. X... le simple fait de ne pas avoir stoppé lui-même le déversement de gaz d'amoniaque d'un camion citerne lors d'un incident qui ne lui était pas imputable, et d'avoir appelé les pompiers, sans établir en quoi le manquement reproché aurait rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord que l'employeur ayant expressément fait référence dans la lettre de licenciement à l'incident survenu le 26 février 1990 vers 13 heures", et qu'il imputait au salarié, la cour d'appel a pu décider que le motif répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu ensuite, qu'ayant retenu que lorsque l'accident s'est produit le chauffeur, bien qu'il ait reçu une formation spéciale de transporteur de produits toxiques n'est pas intervenu immédiatemment sur les vannes du véhicule, n'ayant pas mis son équipement de sécurité, la cour d'appel a pu décider, sans méconnaître les règles de la preuve et répondant aux conclusions invoquées, que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Citernor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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