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Cour de cassation, 31 mai 1989. 86-18.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.655

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de ...Hôpital BP 1535 à Dijon (Côte-d'Or), en cassation d'un jugement rendu le 2 septembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne dans l'affaire opposant : Madame Danielle X..., demeurant à Auallon (Yonne), ..., défenderesse à la cassation ; à : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de L'Yonne, à Auxerre (Yonne), LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 322-3, 3° et 4° du Code de la sécurité sociale, l'article D. 322-1 du même Code, ensemble le décret n° 80-8 du 8 janvier 1980 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée lorsque l'affection dont le malade est reconnu atteint n'est pas inscrite sur la liste établie par décret mais comporte un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; qu'est regardée comme particulièrement coûteuse une thérapeutique devant laisser à la charge de l'assuré pendant six mois une participation correspondant à un seuil mensuel ou semestriel fixé à 80 francs ou 480 francs par le décret du 8 janvier susvisé ; Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accordé à Mme X... l'exonération du ticket modérateur pour l'hypothyroïdie dont elle souffre, et qui ne figure pas au nombre des affections visées à l'article D. 322-1 du Code de la sécurité sociale, tout en reconnaissant que la thérapeutique suivie n'est pas particulièrement coûteuse ; Qu'en statuant ainsi il a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 septembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de L'Yonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes ;

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