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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 96-84.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.728

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de laVARDE, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA PRUDENCE CREOLE", partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Gilbert X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal et 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé après déduction des créances tiers payeurs le préjudice global de Jean-Claude Y... suite aux blessures dont il a été victime à Saint-Paul le 3 juillet 1986 à la somme de 189 495, 30 francs, et condamné in solidum Gilbert X... et la Prudence Créole à payer à Jean-Claude Y... cette somme ; "aux motifs qu'il apparaît à la lecture des rapports d'expertise des docteurs Subreville et Aliamus que les brûlures par projection d'huile bouillante dont à souffert Jean-Claude Y... le 3 juillet 1986 à Saint-Paul, lui ont occasionné une incapacité totale de travail d'une durée totale de six mois et sept jours ; une incapacité temporaire partielle au taux de 50% durant 4 mois et 9 jours, 197 185, 99 francs représentant le montant des salaires réglés par l'employeur à son agent durant la période d'indisponibilité totale ou partielle, 9 145, 20 francs représentant la perte de revenus subie par Jean-Claude Y... et dont il a justifié par une attestation établie par le maire de la commune de Saint-Louis en date du 23 mars 1987 revélant qu'il n'a perçu en octobre 1986 et novembre 1986 que les sommes de 9 809, 18 francs et 6 427, 10 francs à titre de salaire au lieu de 12 825, 65 francs par mois ; "alors que l'incapacité totale de travail et l'incapacité temporaire partielle sont constituées par les pertes de salaire subies par la victime, pendant sa période d'incapacité ; qu'ainsi la cour d'appel qui tout en constatant que Jean-Claude Y... qui percevait un salaire mensuel de 12 825, 65 francs, avait subi une incapacité totale de travail de 6 mois et 7 jours et une incapacité temporaire partielle à 50% de 4 mois et 9 jours, a retenu de ce chef une somme de 197 185, 89 francs, qualifiée de montant des salaires réglés par l'employeur pendant la période d'incapacité, qui ne correspond pas à la multiplication du salaire mensuel par le nombre de jours d'incapacité, sans s'expliquer sur cette distorsion, a privé son arrêt de base légale" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions du prévenu ou de son assureur que ceux-ci aient contesté que les traitements maintenus à la victime, fonctionnaire territorial à la commune de Saint-Louis, pendant les périodes d'interruption totale ou partielle du service, pour un total justifié de 197 177, 95 francs, aient été versés en conséquence de l'accident de la circulation dont Gilbert X... a été déclaré entièrement responsable ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui revient à élever cette contestation pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-28 | Jurisprudence Berlioz