Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Pour joindre le greffe:
Tél. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]
LRAR
Société [9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
Réf. : N° RG 23/01807 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YK7E
P.J : Ordonnance du 30/09/2024
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête, en vertu de l’article 122 du code de procédure civile.
Cette ordonnance est susceptible de recours, en application des articles 54, 57 et 932 du code de procédure civile : appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente ordonance auprès de:
La cour d’Appel de Lyon
[Adresse 2]
[Localité 5].
Veuillez agréer, madame, monsieur , l’assurance de ma considération distinguée.
Lyon, le 30/09/2024
Madame Eugénie AUGRAS Directrice de service de greffe
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Minute n° :
Réf. : N° RG 23/01807 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YK7E
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
Nous, Mme Françoise NEYMARC, présidente au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
Vu l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi de l’opposition à contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit être jointe.
Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Vu l’absence de production de l’une des pièces précitées par la Société [9], malgré la demande qui lui a été faite par le greffe de la juridiction,
DECISION
En l’espèce, la Société [9] n’a pas satisfait à l’une des obligations énoncées à l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui ne permet pas de recevoir sa requête,
En effet, le courrier recommandé reçu au greffe le 21 juin 2023 ne comportait aucune pièces, ne permettant même pas d’identifier l’organisme concerné.
Par courrier du 7 septembre 2023, le greffe du pôle social a sollicité la transmission des pièces jusitificatives obligatoires, sans réponse de la part de la Société [9].
PAR CES MOTIFS
DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par la Société [9], le 19/06/2023.
Le 30 septembre 2024
Mme Françoise NEYMARC
PRESIDENTE
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