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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01779

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01779

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE N° RG 24/01779 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6VR du 17 Décembre 2024 M.I 22/00538 N° de minute 24/ affaire : S.A.S. CINFORA c/ S.A. ALLIANZ IARD Grosse délivrée à Me Benjamin DERSY Expédition délivrée à Me Julie DE VALKENAERE EXPERTISE(3) le l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : S.A.S. CINFORA [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES Suivant ordonnance de référé du 5 mai 2022, le juge des référé du tribunal judiciaire de Nice saisi par la société KAUFMAN & BROAD a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert M.[T], remplacé par M.[Z] avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres affectant les propriétés de Messieurs [Y] et [W], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire notamment de la société CINFORA. La SA ALLIANZ IARD, n’ayant pas été appelée en cause, la SAS CINFORA lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 27 septembre 2024 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune. Le dossier a été appelé à l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle la SAS CINFORA représentée par son conseil, a maintenu sa demande. A l’audience, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société KAUFMAN & BROAD représentée par son conseil, a formé oralement les protestations et réserves d’usage. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 . MOTIFS ET DÉCISION Sur la demande d’ordonnance commune Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 5 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que la société KAUFMAN & BROAD maitre de l’ouvrage a fait édifier un ensemble immobilier à Beausoleil et que lors des constatations effectuées par M.[S] expert, en 2019 et 2020, des fissures et déplacements ont été constatées dans les propriétés [Y] et [W] . Il est constant que cette expertise est en cours. La SAS CINFORA maitre d’oeuvre fait valoir que la responsabilité de la société KAUFMAN & BROAD est susceptible d’être engagée et que son assureur la SA ALLIANZ IARD, doit participer à la mesure d’expertise en cours car ses garanties sont potentiellement mobilisables. Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA ALLIANZ IARD, l’ordonnance de référé N° 22/559 RG n° 22/00752 en date du 5 mai 2022 ayant désigné M.[T], expert remplacé par M.[Z] pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure. Sur les dépens Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés. PAR CES MOTIFS Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les protestations et réserves de la SA ALLIANZ IARD , assureur de la société KAUFMAN & BROAD; Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SA ALLIANZ IARD, l’ordonnance de référé 22/559 RG n° 22/00752 en date du 5 mai 2022 ayant désigné M. [T], expert remplacé par M.[Z] ; Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ; Disons que la SAS CINFORA communiquera sans délai à la SA ALLIANZ IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;   Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA ALLIANZ IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ; Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés. Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire, Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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