Cour de cassation, 15 mai 2008. 06-44.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-44.826
Date de décision :
15 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2006) que M. X... a été engagé par le Racing cub de Lens en qualité d'entraîneur de l'équipe de football à effet du 19 mars 1997, selon contrat à durée déterminée en date du 1er avril 1997 ; que ce contrat, homologué par les instances de ce sport, devant prendre fin le 30 juin 1997, a été renouvelé trois fois ; que les fonctions de cet entraîneur ont cessé le 30 juin 2001 ; qu'estimant avoir été recruté sur un emploi durable et permanent de l'entreprise, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification, et a sollicité que la rupture soit jugée sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le club fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de l'entraîneur, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1-1.3 et D. 121-2 du code du travail, qu'en ce qui concerne les emplois pour lesquels, dans les secteurs d'activité définis par décret, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée, et notamment dans le secteur du sport professionnel, un contrat à durée déterminée peut être valablement conclu, dès lors qu'il s'agit de pourvoir un emploi par nature temporaire ; que la cour d'appel qui a constaté que les contrats à durée déterminé conclus entre M. X... et le Racing Club de Lens l'avaient été pour pourvoir le poste d'entraîneur, dans le cadre de la compétition disputée par l'équipe première au championnat de France de division 1, que chacun de ces contrats avait été homologué par la Fédération française de football, et que M. X... avait effectivement exercé les fonctions d'entraîneur de l'équipe évoluant dans le championnat de France amateur, ce qui constitue un emploi pour lequel dans ce secteur d'activité du sport professionnel, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en considérant que ces contrats d'usage ne mentionnaient pas le motif de leur recours, et qu'ainsi elle a violé les articles L. 122-1-1-3°, L. 122-3-1 et D. 121-2 du code du travail ;
Mais attendu que, selon les articles L. 122-1-1, 3 et L. 122-3-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Et attendu qu'ayant constaté que les contrats dont avaient bénéficié M. X... ne comportaient pas le motif écrit exigé par la loi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SASP racing club de Lens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.
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