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Tribunal Administratif de Paris, 20 mars 2025. 2429999

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2429999

Date de décision :

20 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 30 septembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation et d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 6 janvier 2025, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les observations de Me Mourre, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien né le 25 février 2001, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police le 23 janvier 2024. Par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 6 janvier 2025, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre : 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que ses parents et sa fratrie résident à l'étranger. Toutefois, le requérant établit que son père réside en France et dispose d'une carte de résident valable jusqu'en 2034. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait. Par suite, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent réexamine la demande de titre de séjour de M. B et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pigot au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 30 septembre 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Pigot une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pigot et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. La rapporteure, signé B. ARNAUD Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3

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