Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-13.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.348
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I/ Sur le pourvoi n° H 92-11.023 formé par :
1 / M. Bernard A...,
2 / M. Serge A..., demeurant tous deux ... (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de :
1 / Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ... (2e),
2 / La société civile professionnelle (SCP) Gallut-Lembo-Picke, notaires associés, dont le siège est ... (14e),
3 / M. Jean-Jacques A...,
4 / Mme Marie-Jeanne Z..., veuve A..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
II/ Sur le pourvoi n° J 92-13.348 formé par :
1 / Mme Marie-Jeanne Z..., veuve A...,
2 / M. Jean-Jacques A..., en cassation du même arrêt, au profit de :
1 / Le CEPME,
2 / La SCP Gallut-Lembo-Picke, notaires associés,
3 / M. Serge A...,
4 / M. Bernard A..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° H 92-11.023 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° J 92-13.348 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de MM. X... et Serge A..., de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Gallut-Lembo-Picke, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., veuve A..., et de M. Jean-Jacques A..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° J 92-13.348 et H 92-11.023, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à Mme veuve André A... et à M. Jean-Jacques A... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société civile professionnelle Gallut Lembo Picke ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen du pourvoi n° J 92-13.348, formé par Mme veuve André A... et M. Jean-Jacques A..., ainsi que sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi n H 92-11.023 formé par MM. X... et Serge A... :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 29 novembre 1991), que, par acte notarié des 28 janvier et 24 février 1983, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la société Sopromer un prêt de 5 500 000 francs, remboursable en dix ans ; que le prêt était garanti par diverses sûretés, notamment par les cautionnements solidaires de MM. Y..., X... et André A..., ainsi que de Mme André A... ; que, le 25 janvier 1988, la société Sopromer a été mise en redressement judiciaire ;
que, le 14 février suivant, M. André A... est décédé, laissant à sa succession son épouse, ainsi que ses trois enfants, Y..., X... et Serge A... ; que le CEPME a assigné les cautions en paiement ; que celles-ci ont résisté en faisant valoir que les fonds ne devaient être versés par le CEPME à la société Sopromer qu'après apport en compte courant sur les livres de cette société d'une somme de 1 791 000 francs et augmentation du capital social de 20 000 à 3 040 000 francs ;
Attendu que, par les moyens reproduits en annexes, tirés de la violation des articles 1134, 1382 et 2015 du Code civil, ainsi que d'un manque de base légale au regard de ces mêmes textes, Mme veuve André A..., ainsi que MM. Y..., X... et Serge A... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du CEPME ;
Mais attendu que l'arrêt retient, hors toute dénaturation, non seulement que les cautions n'ont pas subordonné leur engagement à la réalisation de l'apport en compte courant et à la réalisation de l'augmentation du capital social, mais qu'au contraire, il est stipulé dans l'acte que les cautions ne seraient pas dispensées de la bonne exécution de leurs engagements en cas de contravention par l'emprunteur à l'une des obligations contractées par celui-ci envers le prêteur ; que l'arrêt retient encore que MM. Y..., X... et Serge A..., en raison de dissensions entre eux, ont contribué eux-mêmes à ce que l'apport en compte courant et l'augmentation de capital ne soient pas réalisés ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches et qui n'a pas étendu les cautionnements au-delà des limites dans lesquels ils ont été contractés, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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