Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/02057 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMJS
APPELANT :
M. [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Hicham KOULLI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Mme [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS
Le HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Jacqueline SEBA, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 04 octobre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2019, Mme [M] [B] a acquis auprès de la SAS Classic Auto 34, dont le président est M. [V] [J], un véhicule automobile de marque Mini Cooper, modèle Park Lane, moyennant la somme de 18'990 euros et la reprise de son ancien véhicule.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 avril 2019, Mme [M] [B] a mis en demeure la société Classic Auto 34 de procéder au remboursement du prix du véhicule après avoir découvert que celui-ci était un véhicule volé.
Le 28 juin 2019, les services de gendarmerie de [Localité 6] ont procédé à la saisie du véhicule.
Le 30 septembre 2019, la société Classic Auto 34 a été mise en sommeil.
Saisi par acte d'huissier en date du 29 octobre 2019, délivré sur autorisation d'assigner à jour fixe par ordonnance du 24 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Béziers a, par jugement du 30 juin 2020, rejeté la demande de sursis à statuer, et à titre principal, ordonné la résolution du contrat de vente conclu le 4 janvier 2019 et condamné la société Classic Auto 34 à verser à Mme [B] la somme de 18'990 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la somme de 252 euros au titre de la restitution de l'assurance, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et accordé des délais de paiement à la société Classic Auto 34 pendant six mois(mensualités de 3'207 euros) , et ce avec exécution provisoire.
Saisi par acte d'huissier en date du 18 novembre 2021 délivré par Mme [B], le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement réputé contradictoire du 14 février 2022,
- condamné M. [J] à titre personnel à payer à Mme [B] les sommes dues par la société Classic Auto 34 à cette dernière selon le jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 30 juin 2020, à savoir':
- la somme de 18 990 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- la somme de 252 euros au titre de la restitution de l'assurance avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et
- la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la somme de 193,22 euros au titre des dépens ('),
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
-condamné M. [J] à titre personnel à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral,
-condamné M. [J] à payer à titre personnel à Mme [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [J] aux entiers dépens ('),
-rejeté toute autre demande (').
Par déclaration reçue au greffe le 15 avril 2022, M. [J] a formé un appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique les 24 août 2022 et 30 août 2023, Mme [B] sollicite du conseiller de la mise en état au visa des articles 73, 74, 538, 914 et 524 du code de procédure civile qu'il déclare irrecevable comme étant tardif l'appel et rejette la demande de relevé de forclusion de M. [J] et, à titre subsidiaire, ordonne la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution et condamne celui-ci à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le jugement en date du 14 février 2022 a été signifié par le biais d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 11 mars 2022 et que l'appel n'est intervenu que le 15 avril 2022, soit après l'expiration du délai d'un mois, le 11 avril 2022.
Elle indique également que l'appelant n'a jamais saisi le premier président de cette cour, seule juridiction compétente, par voie d'assignation dans le délai de deux mois après le premier acte signifié à sa personne, attestant de sa connaissance du jugement, pour être relevé de forclusion.
Elle expose par ailleurs que malgré les tentatives d'exécution du jugement, elle demeure créancière à hauteur de la somme de 20'188,03 euros au 23 août 2023 tandis qu'aucun plan de règlement conventionnel n'a été conclu, M. [J] ayant versé quelques acomptes de 500 euros.
Par conclusions d'incident du 3 janvier 2023, M. [J], au visa des articles 538, 914 et 540 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme [B] et sollicite que le relevé de forclusion de son appel soit ordonné, que, par voie de conséquence, cet appel soit déclaré recevable et que la demande de radiation ainsi que celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soient rejetées et que Mme [B] soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir été assigné à une ancienne adresse et devoir bénéficier d'un relevé de forclusion.
Il fait également valoir un paiement partiel dans le cadre de l'exécution du jugement et souligne qu'il ne doit pas être privé de son droit de faire appel.
Concernant la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, il expose que le comportement de Madame [B] est «'répugnant'» (sic), celle-ci voulant manifestement «'battre monnaie'».
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est de un mois en matière contentieuse et ce délai court, selon l'article 528 du même code, à compter de la notification du jugement.
En l'espèce, le jugement réputé contradictoire déféré a été signifié à Monsieur [J] par le biais d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 11 mars 2022. Le délai d'appel a expiré le lundi 11 avril 2022 et l'appel interjeté le 15 avril suivant est tardif.
Selon l'article 540 du même code, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. (')
M. [J], dont le compte bancaire joint n°[XXXXXXXXXX02], ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, a fait l'objet le 15 septembre 2022 d'une saisie-attribution, qu'il a acceptée le 16 septembre suivant (à hauteur de 2'370,62 euros), sollicite un relevé de forclusion sans, pour autant, avoir saisi, dans le respect des formes prévues ci-dessus, la juridiction compétente, à savoir le premier président de cette cour, dans les deux mois de la dénonciation de ladite saisie-attribution, intervenue au plus tard à la date à laquelle il a acquiescé à celle-ci (l'acte de dénonciation n'étant pas produit).
Ainsi, eu égard à l'expiration du délai d'appel et en l'absence de demande de relevé de forclusion régulièrement formée, l'appel n'est pas recevable, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande subsidiaire relative à sa radiation.
M. [J] supportera les dépens de l'incident et de l'instance d'appel et versera sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros, sa propre demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevable, comme étant tardif, l'appel formé par M. [V] [J] par déclaration reçue au greffe le 15 avril 2022,
Condamnons M. [V] [J] à payer à Mme [M] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de M. [V] [J] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [V] [J] aux dépens de l'incident et d'appel ;
Rappelons que cette ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise au greffe dans un délai de 15 jours.
le greffier le conseiller de la mise en état
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