Cour de cassation, 16 mai 1995. 92-19.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.754
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., Marc, Hubert de Z... de X..., demeurant actuellement à Sankini, route de Belus, Peyrehorade (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1992 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit de M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont, précédemment ..., et actuellement ... (12e), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. de Robert de X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 18 juin I992), que M. de X..., contestant la valeur vénale des actions de la société Caviar-Volga (la société), a formé opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits assis sur la valeur retenue par l'administration des Impôts ;
Attendu que M. de X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour les transmissions par succession de valeurs mobilières non cotées, la valeur servant de base à l'impôt est, suivant l'article 758 du Code général des impôts, déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distinction des charges ;
qu'aux termes de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales, l'administration des Impôts est tenue, dans sa notification de redressement, d'en préciser au contribuable le fondement en droit comme en fait, et spécialement de mentionner les textes sur lesquels elle s'appuie ;
que, lui-même ayant rempli son obligation de déclaration de la succession de son père en mentionnant les actions de la société avec une estimation explicite, c'était au service public d'établir le bien-fondé de son évaluation supérieure et de préciser, dès la notification de redressement, les textes sur lesquels il s'appuyait ;
que le jugement attaqué l'a privé du bénéfice de l'article 758 sus-indiqué et validé le redressement ne mentionnant pas les textes pouvant le fonder, omission au surplus non réparée par le tribunal, au prix d'une violation des articles 758 du Code général des impôts et L. 57 du Livre des procédures fiscales, entraînant un renversement du fardeau de la preuve, ensemble la violation de l'article 1315 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que la preuve de l'exagération de l'imposition était à la charge du contribuable "comme le rappelle à juste titre le directeur des services fiscaux", et sans même contrôler, ce qui était contesté, si l'acceptation d'un redressement par la veuve aurait pu lier son fils, ne lui ayant pas donné mandat à cette fin, le jugement attaqué n'a pas, par sa simple affirmation, satisfait à l'exigence légale de motivation et a entaché sa décision de défaut de motifs en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 194-1 du Livre des procédures fiscales et alors, enfin, que le jugement, tout en adoptant " l'absence de décision des actions détenues par M. de X...", adopte sans autre explication la dernière formule de calcul de l'Administration, acceptant de n'affecter d'aucun coefficient la valeur mathématique de l'action, mais adoptant un réducteur ramené à deux exercices seulement ;
qu'ainsi, le jugement, qui se réfère explicitement "aux données comptables de trois exercices de référence", non compatible avec la dernière proposition du service des Impôts, ne satisfait pas à l'exigence de motivation et viole par défaut de motifs l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le grief de vice de forme de la notification du redressement n'a pas été soumis aux juges du fond ;
qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que l'administration des impôts ayant fait valoir dans ses conclusions en défense que M. de X... avait, par la voix de sa mère s'exprimant tant à titre personnel qu'au nom de son fils, accepté l'évaluation, ce dont il résultait que la preuve de l'exagération de l'évaluation portée dans ce redressement lui incombait, le demandeur au pourvoi n'a pas discuté cette asssertion ;
qu'il ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
que le grief de la deuxième branche est donc irrecevable ;
Attendu, enfin, que sous le grief non fondé de défaut de motivation, le pourvoi, en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
Qu'ainsi, irrecevable pour partie, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Robert de X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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