Cour de cassation, 28 janvier 2016. 13-28.842
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-28.842
Date de décision :
28 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10094 F
Pourvoi n° U 13-28.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [P] [Z],
2°/ Mme [Y] [R] épouse [Z],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2013 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [B],
2°/ à Mme [H] [X] épouse [B],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme [B] ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [Z], les condamne à payer à M. et Mme [B] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z]
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant l'ordonnance frappée de déféré, décidé que la déclaration d'appel était caduque à défaut de dépôt de conclusions dans le délai de trois mois visé à l'article 908 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'affaire a été débattue le 27 septembre 2013 en audience publique, devant la cour composée de : M. LALLEMENT, président de chambre ; Mme TRIOL, conseillère ; Mme DELPEY-CORBEAUX, conseillère chargée du rapport ; »
AUX MOTIFS ENCORE QUE « L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que l'article 909 du code de procédure civile dispose « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévue à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, un appel incident » ; que les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ; que l'article 906 de ce code prévoit que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; que l'article 911 énonce que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, et que, sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat mais que, si, entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; qu'il résulte donc des dispositions combinées de ces textes que dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux autres parties qui ont constitué avocat et que, s'agissant des parties qui n'ont pas constitué avocat, il dispose d'un délai d'un mois supplémentaire pour les leur signifier tandis que l'intimé dispose d'un délai de 2 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre au greffe ses conclusions et les notifier à son adversaire ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel étant du 11 juillet 2011, le délai de trois mois imparti aux appelants pour déposer leurs conclusions au greffe expirait le 11 octobre 2011 ; qu'il résulte de l'examen des conclusions écrites produites par les appelants (pièce 5) que la date du 10 septembre 2011 sur celles-ci mentionnée est celle à laquelle leur avocat les a signées et qu'ainsi cette date ne peut valoir preuve de celle de leur notification ; qu'en toute hypothèse, la date du 30 11 2011 y figure comme celle de la réception des dites conclusions par le conseil des intimés mais aussi comme celle de leur dépôt au greffe de la cour ; qu'il est dès lors établi que les conclusions au fond des appelants ont été notifiées le 30 11 2011 et que, ce faisant, le délai de 3 mois prescrit par l'article 908 n'a pas été respecté ; que les conclusions d'incident ont été déposées par les intimés le 27 juin 2012 et notifiées aux appelants le même jour ; qu'elles avaient cependant été précédées de conclusions au fond remises et notifiées le 02/02/2012 soit dans le délai de 2 mois courant à compter du 30 novembre 2011 et augmenté du délai de distance d'un mois prévu par l'article 911-2 du code de procédure civile, applicable en l'espèce puisque M. et Mme [B] sont établis dans le département des Pyrénées Atlantiques ; que les conclusions d'incident postérieures à ces conclusions au fond déposées dans les délais légaux sont donc recevables au contraire de ce que soutiennent les appelants ; qu'en conséquence, le conseiller de la mise en état, a, par de justes motifs, constaté la caducité de la déclaration d'appel faute pour les appelants d'avoir remis au greffe leurs conclusions dans le délai de 3 mois prévu par l'article 908 du code de procédure étant observé que les appelants demeurent, en ce qui les concerne, en Martinique ; que de même, la décision du conseiller de la mise en état doit être approuvée en ce qu'elle a déclaré recevables les conclusions d'incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel déposées par les intimés » ;
AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTÉS DE L'ORDONNANCE DÉFÉRÉE QUE « Sur la recevabilité des conclusions d'incident de M. et Mme [B] : Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; que ce texte sanctionne par l'irrecevabilité le retard de l'intimé à prendre ses conclusions de fond mais ne vise pas les écritures déposées dans le cadre d'un incident ; que celles prises par M. et Mme [B] sont donc parfaitement recevables ; que sur la caducité de la déclaration d'appel : Selon les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; qu'en l'espèce, M. et Mme [Z], qui ont relevé appel du jugement par déclaration enregistrée le I 1 juillet 2011, devaient conclure au fond avant le 12 octobre 2011. Or, leurs écritures ont été déposées le 30 novembre 2011 ; qu'ils ne justifient ni d'un envoi à la cour avant la date d'expiration du délai légal requis, ni d'arguments sérieux pouvant expliquer le retard pris dans l'élaboration des conclusions. »
ALORS QUE, premièrement, à défaut de précision contraire, les magistrats ayant assisté aux débats sont présumés avoir délibéré ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'ont assisté aux débats M. LALLEMENT, président de chambre, Mme TRIOL, conseillère, Mme DELPEYCORBAUX, conseillère chargée du rapport ; qu'à défaut d'indication contraire, il doit être présumé que ces trois magistrats ont participé au délibéré ; que toutefois l'ordonnance rendue sur déféré l'a été par Mme [W] en tant que conseiller de la mise en état ; qu'il était exclu que Mme [W] puisse participer au délibéré pour trancher, sur le recours que constitue le déféré la question qu'elle avait déjà tranchée en tant que conseiller de la mise en état, pour avoir rendu l'ordonnance visée par le déféré ; que l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation du principe d'impartialité, ensemble violation de l'article 6 para. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, deuxièmement, vainement objecterait-on qu'aucune constatation n'a été élevée devant la cour d'appel, lors des débats, dès lors que la composition de la cour d'appel, lors du délibéré, n'a été connue qu'au moment du prononcé par mise à disposition ; que l'arrêt doit donc être censuré pour violation du principe d'impartialité et de l'article 6 para. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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