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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 93-18.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.813

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit : 1 / du Fonds de garantie de la chasse, dont le siège est ..., 2 / de M. Stéphane Y..., 3 / de Mme veuve Y..., demeurant tous deux ..., 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés de la Somme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie de la chasse, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 juillet 1993), que Didier X..., qui chassait depuis une hutte en compagnie de Stéphane Y..., âgé de 16 ans, a été blessé par un coup de feu parti de son fusil au moment où, en fin de chasse, Stéphane Y... désarmait cette arme ; que Didier X... a demandé réparation de son préjudice à Stéphane Y... et appelé en garantie Mme veuve Y..., sa mère ; que le Fonds de garantie de la chasse est intervenu ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause Mme veuve Y... et débouté Didier X... de son action contre Stéphane Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait parallèlement que Stéphane Y... avait effectué une manoeuvre maladroite et méconnu les règles de sécurité, ne pouvait, contrairement aux premiers juges, conclure que ce comportement répréhensible n'entraînait ni sa propre responsabilité, ni à la charge de sa mère un manquement à ses obligations de surveillance et d'éducation ; qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé conjointement les articles 1382, 1384, alinéa 4, du Code civil ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait exclure la qualité de gardien de l'arme de Stéphane Y... sans rechercher s'il n'avait pas reçu toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle pouvait causer ; que, dès lors, elle a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; et qu'enfin et subsidiairement, à supposer que M. X... soit resté gardien de son arme, le comportement de Stéphane Y..., en âge de manipuler des armes à feu et qui ne pouvait ignorer de ce fait la nécessité, quel que soit le type d'arme utilisé, de toujours diriger son arme vers des zones neutres, a nécessairement revêtu pour M. X... les caractères de la force majeure ; qu'en décidant que ce dernier ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le fusil était la propriété de M. X... et que celui-ci l'avait confiée temporairement et pour une brève manoeuvre à Stéphane Y... dont il connaissait le jeune âge et le manque d'expérience, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait conservé la garde de son arme ; qu'elle a, d'autre part, relevé l'imprudence de la victime et le défaut de surveillance du jeune garçon qui, dans un local très exigu, déchargeait pour la première fois ce fusil dont le levier de verrouillage était dur à actionner ; Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1465

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