Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53317
N° : 6MF/LB
Assignations des :
21, 23 et 27 février, et 12 mars 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie ADM.JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 31 octobre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. [28]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Marie-Laure Requeda, avocat au barreau de Paris - #D1955, substituée à l’audience par Maître Isabelle Montagne, avocat au barreau de Paris - #D1808
DÉFENDEURS
Maître [N] [B]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Maître Jean-Pierre Weiss, avocat au barreau de Paris - #D0062, substitué à l’audience par Maître Dalila Mokri, avocat au barreau de Paris - #D0062
Madame [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [X] [P]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Monsieur [O] [H]
[Adresse 12]
[Localité 23]
Monsieur [E] [H]
domicilié chez [J] [C]
[Adresse 30]
[Localité 33]
ALGÉRIE
Madame [U] [H] épouse [A]
[Adresse 8]
[Localité 21]
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 7]
[Localité 26]
Madame [Z] [H]
[Adresse 14]
[Localité 26]
Madame [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Madame [W] [H]
[Adresse 24]
[Localité 25]
Monsieur [L] [H]
[Adresse 22]
[Localité 18]
Monsieur [K] [H]
[Adresse 29],
[Adresse 29]
ALGÉRIE
Monsieur [I] [H]
[Adresse 31]
[Localité 27]
ALGÉRIE
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 10 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [J] [H], domicilié de son vivant [Adresse 20], est décédé le [Date décès 13] 2013 à [Localité 32].
Selon recherches généalogiques réalaisées par la société [28], [J] [H] laisse pour lui succéder 72 héritiers.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 8 décembre 2022, Maître [N] [B] a été désignée en qualité de mandataire successoral pour une durée d’un an.
Par ordonnance rendue le 7 décembre 2023, le présidente du tribunal judiciaire de Paris a débouté Maître [N] [B] ès qualités de sa demande de prorogation de mission.
Par actes des 21, 23 et 27 février 2024 et 12 mars 2024, la SA [28] a assigné selon la procédure accélérée au fond Madame [U] [H] épouse [A], Monsieur [E] [R], Monsieur [O] [H], Monsieur [X] [P], Monsieur [D] [P], Madame [M] [F] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [P], Monsieur [I] [H], Monsieur [K] [R], Monsieur [L] [H], Madame [W] [H], Madame [G] [H], Madame [Z] [H], Monsieur [Y] [H] et Maître [N] [B] aux fins d’obtenir :
- la désignation de Maître [N] [B] en qualité de mandataire successoral aux fins de gérer et administrer provisoirement la succession d’e Monsieur [J] [H], domicilié de son vivant [Adresse 20], décédé le [Date décès 13] 2013 à [Localité 32], pour une durée d’un an renouvelable, rétroactivement à compter du 8 décembre 2023
- l’autorisation de vente par le mandataire successoral du lot de copropriété n°48 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 20] au prix minimum net vendeur de 250.000 euros.
Lors de l’audience du 10 octobre 2024, la SA [28], représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.
Maître [N] [B], représentée par son conseil, acquiesce aux demandes présentées par la SA [28].
Madame [U] [H] épouse [A], Monsieur [E] [R], Monsieur [O] [H], Monsieur [X] [P], Monsieur [D] [P], Madame [M] [F] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [P], Monsieur [I] [H], Monsieur [K] [R], Monsieur [L] [H], Madame [W] [H], Madame [G] [H], Madame [Z] [H] et Monsieur [Y] [H], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment le premier rapport de diligences successorales en date du 8 décembre 2022 démontrent l’inertie et la carence persistantes des héritiers qui rendent impossible l’administration de la succession, hormis par un mandataire successoral.
En outre, il résulte de ce rapport que la succession est redevable de sommes à l’administration fiscale, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20], au service de recouvrement de l’APHP et à la société [28]. Le procès-verbal de constat réalisé le 5 octobre 2023 établit en outre que le bien immobilier principal actif de la succession est occupé sans le versement de la moindre indemnité d’occupation.
En considération de ces éléments, l’intérêt commun de la succession commande de désigner Maître [N] [B] à compter du 8 décembre 2023?, et ce pour une durée de 2 ans afin de permettre les démarches utiles, et de l’autoriser à procéder à la vente du bien sis [Adresse 20] comme suit au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Nommons Maître [N] [B], administrateur judiciaire, [Adresse 9], tel : [XXXXXXXX01] en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession d’e [J] [H], domicilié de son vivant [Adresse 20], décédé le [Date décès 13] 2013 [Localité 18] ;
Disons que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorisons le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Disons que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Disons qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Disons que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire-priseur de son choix ;
Disons que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement et rappelons qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Disons que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Disons que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Autorisons la vente du lot de copropriété n°48 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 20] au prix minimumn net vendeur de 250.000 euros ;
Autorisons Maître [N] [B] ès qualités à régulariser tous actes à cet effet ;
Disons que le produit des ventes servira, par priorité, au rèéglement du passif dépendant de la succession d’e [J] [H] ;
Disons que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée.
Fait à Paris le 31 octobre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury