Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 09 Septembre 2024
Minute n° :
Audience du : 25 juin 2024
Requête n° : N° RG 23/02067 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMM7
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [J] [U]
né le 20 Novembre 1955 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Frédérique TRUFFAZ, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de [M] [X] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX
Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [U]
CPAM DU RHONE
Me Frédérique TRUFFAZ, toque 1380
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une décision du 10/10/2019, la CPAM du RHONE a notifié à Monsieur [J] [U] un refus de prise en charge, au titre d'une maladie professionnelle hors tableau, d'un " syndrome anxio-dépressif ", au motif que l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles n'avait pas été rendu.
Par décision du 07/09/2020, un avis favorable a finalement été pris par le CRRMP pour la reconnaissance en maladie professionnelle hors tableau de la pathologie de Monsieur [J] [U], décision dont l'intéressé n'a eu connaissance que le 07/11/2022, lors d'une précédente audience du Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON concernant son recours du 24/08/2020 à l'encontre du refus de prise en charge de sa maladie professionnelle.
Par ailleurs, le 09/11/2020, la CPAM du RHONE a adressé à Monsieur [J] [U] une notification de fin de prise en charge de la maladie professionnelle du 21/04/2017 : " guérison des lésions au 05/11/2020 ", sans être toutefois en mesure d'apporter la preuve de la notification de cette décision.
L'intéressé a contesté cette décision le 31/01/2023 devant la Commission Médicale de Recours Amiable.
Par courrier du 15/09/2023, la CMRA a accusé réception du recours et apporté la réponse suivante: " le 31/01/2023, vous avez contesté auprès de la CMRA Rhône Alpes une décision concernant votre maladie professionnelle hors tableau du 21/04/2017, sinistre 170421598. Votre maladie a été reconnue d'origine professionnelle par le CRRMP en 2019, dès lors, votre contestation du 31/01/2023 est devenue sans objet aussi nous classons votre demande ".
Par une requête déposée au greffe en date du 27/06/2023, Monsieur [J] [U] a alors formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision du médecin conseil du 05/11/2020 de consolidation de sa maladie professionnelle sans séquelles indemnisables.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 25/06/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [J] [U] était présent assisté de Me TRUFFAZ. Il indique ne pas comprendre comment la caisse a pu reconnaitre une consolidation sans séquelles indemnisables, soit 0 %, alors même qu'un taux d'incapacité prévisible avait été fixé comme étant égal ou supérieur à 25 %.
Il fait état de séquelles psychologiques majeures, avec un manque de concentration, des troubles du comportement, des insomnies, une asthénie importante associée à une perte de l'élan vital.
- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [X]. Elle indique à l'audience que s'agissant du recours CMRA, cette dernière a compris le recours comme une contestation d'un taux prévisible inférieur à 25 % alors qu'il s'agissait plutôt d'un recours contre la décision de consolidation sans séquelles indemnisables. La caisse ajoute ne pas être en mesure de justifier de la notification du taux à 0 % et ne soulève donc pas l'irrecevabilité du recours au titre d'une éventuelle forclusion.
Sur le fond de la décision contestée (séquelles non indemnisables), la caisse indique s'en remettre à l'appréciation du médecin conseil qui a considéré qu'il n'y avait pas lieu de fixer un taux d'IPP car l'état de l'assuré s'était fortement amélioré depuis 2017 et qu'à la date de consolidation, le 05/11/2020, il n'y avait plus de suivi psychologique ou psychiatrique régulier (plus de consultation prise en charge par l'assurance maladie à compter du 20/10/2020).
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [P] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [U], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 09/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [J] [U] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 31/01/2023, réceptionné par la caisse le 01/02/2023, qui a été rejeté de manière implicite. Il a formé un recours contentieux le 27/06/2023.
La forclusion n'étant pas soutenue ni démontrée faute de preuve de la notification des différentes décisions intervenues, le recours est déclaré recevable.
-Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, Monsieur [J] [U], directeur d'agence (entreprise de chauffage et climatisation), a déclaré le 21/04/2017 une maladie professionnelle : " syndrome anxio-dépressif sévère majeur réactionnel à des difficultés professionnelles ayant débuté en 2015. "
Le Docteur [P] [R], médecin consultant, observe d'après les pièces versées au dossier et notamment d'après les ordonnances, que l'intéressé avait toujours une thérapeutique médicamenteuse et un suivi psychiatrique à la date de consolidation, soit le 05/11/2020, et qui se sont poursuivis au-delà de cette date, étant ici précisé que la période coïncide avec le COVID occasionnant nécessairement des difficultés dans le suivi médical.
Le Docteur [P] [R] propose de porter le taux médical à 10% compte tenu de la lourdeur du traitement suivi à la date de consolidation.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 10 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 10 % à Monsieur [J] [U].
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [J] [U]
- REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 15/06/2021 et FIXE à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [U] en raison de sa maladie professionnelle du 21/04/2017 consolidée le 05/11/2020 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 9 septembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈRE PRESIDENTE
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