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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05 octobre 2023. 2209478

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2209478

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne a rejeté sa demande de bourse nationale d'études du second degré présentée au profit de sa fille pour l'année scolaire 2022-2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête dès lors que la demande de la requérante a été satisfaite le 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne a attribué une bourse de lycée à la fille de Mme B à compter du 1er septembre 2022. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 5 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209478

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