Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14813 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJHH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2022 - Tribunal judiciaire d'AUXERRE - RG n° 21/00054
APPELANT
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10] (94)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Roland MARMILLOT, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMEE
Madame [O], [A] [V]-[P]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13] (93)
[Adresse 6]
[Localité 14] - ETATS-UNIS
représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[G] [D] est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 15] (89). Elle laisse pour lui succéder :
-son fils, M. [S] [V],
-sa fille, Mme [O] [V]-[P].
De son vivant, [G] [D] avait souscrit des contrats d'assurance vie, notamment deux auprès de [11] dénommés GMO Assur et Vivaccio les 14 novembre 2002 et en juin 2006 ; le 27 juin 2019 était effectuée une modification du libellé de leur clause bénéficiaire de façon à ce que Mme [O] [V] épouse [P] en devienne la seule première bénéficiaire. Le même jour, [G] [D] donnait une procuration bancaire à cette dernière.
Me [H] [J], notaire associée à [Localité 9], a été chargée du règlement de la succession.
Par acte d'huissier de justice du 30 novembre 2020, M. [S] [V] a fait assigner Mme [O] [V]-[P] devant le tribunal judiciaire d'Auxerre aux fins essentielles de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère ; il a également saisi ce tribunal d'une demande de restitution des sommes versées à Mme [O] [V] épouse [P] au titre des contrats d'assurance-vie et des sommes prélevées sur les comptes bancaires de la défunte.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Auxerre a notamment statué dans les termes suivants :
-déclare l'action recevable,
-ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [D],
-commet Me [M] [Y], notaire à [Localité 15] (89) pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de [G] [D] ;
-dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
-dit qu'il devra intégrer au passif de la succession les dépenses faites par chacun des indivisaires dans l'intérêt de la succession et, notamment, en application de l'article 815-13 du code civil, pour la conservation ou l'amélioration des biens indivis, à l'exclusion de celles faites dans leur intérêt personnel exclusif,
-déboute M. [S] [V] de ses autres demandes,
-dit que M. [S] [V] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale à compter du 18 mai 2021, date de la demande, jusqu'à la cessation de la jouissance privative,
-dit que le montant de cette indemnité sera évalué par le notaire,
-rappelle que le notaire pour s'adjoindre les services d'un expert, conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
-dit qu'en cas de difficultés pour fixer cette indemnité d'occupation, le notaire devra saisir le juge commis en application des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile,
-dit que le débit de la somme de 21 000 euros du compte de Mme [G] [D] intervenu le 3 juillet 2017 s'analyse en une donation au profit de M. [S] [V],
en conséquence,
-condamne M. [V] à rapporter à la succession de sa mère [G] [D] la somme de 21 000 euros,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 août 2022.
Mme [V]-[P] a constitué avocat le 17 octobre 2022.
L'appelant a remis ses premières conclusions au greffe le 28 octobre 2022.
L'intimée a quant à elle remis au greffe ses premières conclusions le 20 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2024, M. [S] [V], appelant, demande à la cour de :
-déclarer M. [V] recevable en ses demandes et les dires bien fondées,
-juger que l'appel incident de Mme [V]-[P] relatif au point de départ et au montant de l'indemnité d'occupation n'est pas régulièrement formé,
-juger que la cour n'est pas saisie de l'appel incident formé par Mme [V]-[P],
-confirmer le jugement constaté en ce qu'il a :
*déclaré l'action recevable,
*ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [D],
*commis Me [M] [Y], notaire à [Localité 15] (89) pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession,
*désigné Mme [I] [F] en qualité de juge commis,
-confirmer l'ensemble des dispositions énumérées ci-dessus relatives aux modalités de mise en place suite à leurs désignations,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*débouté M. [S] [V] de ses autres demandes,
*dit que M. [S] [V] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale à compter du 18 mai 2021, date de la demande, jusqu'à la cessation de la jouissance privative,
*dit que le montant de cette indemnité sera évalué par le notaire,
*rappelé que le notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert, conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
*dit qu'en cas de difficultés pour fixer cette indemnité d'occupation, le notaire devra saisir le juge commis en application des dispositions de l'article 1373 du code de procédure,
*dit que le débit de la somme de 21 000 euros du compte de [G] [D] intervenu le 3 juillet 2017 s'analyse en une donation au profit de M. [S] [V],
en conséquence,
*condamné M. [S] [V] à rapporter à la succession de sa mère, [G] [D], la somme de 21 000 euros,
*dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*rappelé que la présente décision est exécutoire de droit,
*fait masse des dépens de la présente instance, ordonne leur intégration dans le passif de l'indivision et leur emploi en frais privilégiés de compte liquidation et partage,
*dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leur droits dans l'indivision,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
-faire droit aux demandes de M. [V],
-ordonner à Mme [V]-[P] de restituer les sommes injustement perçues au titre des contrats d'assurance-vie et des prélèvements du compte courant, afin de permettre les opérations de liquidation, compte et partage,
-juger qu'aucune indemnité d'occupation n'est due par M. [V], et débouter Mme [V]-[P] de tout demande à ce titre,
-juger que M. [V] n'est pas tenu de rapporter la somme de 21 000 euros à la succession, et débouter Mme [V]-[P] de toute demande à ce titre,
-débouter Mme [V]-[P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Mme [V]-[P] à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de 1ère instance, outre les dépens de 1ère instance dont ceux liés à l'intervention du notaire désigné,
-condamner Mme [V]-[P] à verser à M. [S] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel outre les dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, Mme [O] [V]-[P], intimée, demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris,
-juger que les sommes acquittées par Mme [V]-[P] au titre des dettes de succession seront inclues dans le compte d'administration de la succession,
-juger que la somme de 21 000 euros débitée du compte de la défunte au profite de M. [S] [V] s'analyse en une donation qui devra s'imputer sur ses droits dans la succession,
-en conséquence, condamner M. [V] à rapporter à la succession la somme de 21 000 euros,
-débouter M. [V] de sa demande de nullité du testament rédigé par [G] [D] le 15 septembre 2019,
-infirmer le jugement dont appel quant à la période de jouissance privative,
-condamner M. [V] à verser à la succession une indemnité d'occupation du 19 décembre 2020 au 19 juillet 2022, selon la propre déclaration de M. [V] par courrier officiel,
-fixer ladite indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 800 euros,
-juger que les contrats d'assurance-vie reviennent au bénéficiaire déclaré sans quelconque rapport à succession à savoir Mme [V]-[P],
-débouter M. [V] de toutes ses demandes,
-condamner M. [V] à payer à Mme [V]-[P] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de M. [S] [V] de restitution de la moitié des sommes perçues par Mme [O] [V] épouse [P] au titre des contrats d'assurance vie souscrits par la défunte
Aux termes de l'article.L132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré.
L'article L.132-13 du code des assurances dispose que « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. ».
Le tribunal a débouté M. [S] [V] de cette demande au visa de l'article L.132-13 du code des assurances au motif que ce dernier n'alléguait pas le caractère manifestement exagéré des primes versées de sorte qu'en application de cet article, le capital versé ne pouvait être soumis aux règles du rapport à la succession, ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers et qu'il ne démontrait pas par des pièces médicales que [G] [D] n'était pas consciente au moment du changement de la clause bénéficiaire qu'elle a effectué en agence bancaire et en présence d'un conseiller.
Devant la cour, au soutien de l'infirmation du chef du jugement qui l'a débouté de sa demande de restitution, M. [S] [V] fait valoir que sa s'ur tente de faire croire que la défunte l'a volontairement écarté de son testament et du bénéfice de la succession, en raison du désintérêt dont il aurait fait preuve envers sa mère ; il produit des échanges de conversation par Skype ainsi que des attestations afin de prouver qu'il entretenait d'excellentes relations avec sa mère. Il précise que Mme [O] [V] épouse [P] qui vivait aux Etats-Unis était peu présente pour sa mère, qu'elle n'est venue qu'en avril 2019, trois mois après le début de la maladie afin de mettre de la distance entre sa mère et lui et qu'elle a exercé une relation d'emprise sur la défunte.
Il relève que le testament et le changement de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie sont intervenus à la fin de la maladie de [G] [D], lorsqu'elle était affaiblie et mourante de sorte qu'il y a lieu de s'interroger sur le caractère libre et éclairé de son consentement, concluant qu' « il ne fait aucun doute que la modification du bénéficiaire d'assurance-vie et l'établissement du testament n'ont pas été établis par une personne consciente de ses actes. »
A titre liminaire, l'attestation de Me [J] chargée du règlement de la succession dans un paragraphe intitulé « absence de disposition de dernières volontés » précise « il n'est pas connu de disposition testamentaire ou autre à cause de mort émanant de la personne décédée. ». Le testament dactylographié et non signé de la main de la défunte produit pas M. [S] [V] qui ne respecte pas les critères de validité édictés à l'article 970 du code civil n'apparaît pas régler la dévolution successorale de la défunte, étant relevé que Mme [O] [V] épouse [P] ne demande pas son application dans le cadre du présent litige successoral. Ce testament qui n'a donc aucun effet sur le règlement de la succession, est en tout état de cause sans rapport avec la demande de restitution des sommes versées à Mme [O] [V] épouse [P] en exécution des contrats d'assurance-vie.
De première part, M. [S] [V] ne fait pas plaider le caractère disproportionné du capital payé à Mme [O] [V] épouse [P] et des primes versées par la défunte sur les contrats d'assurance-vie qu'elle avait souscrits, s'agissant du critère qui permet de les réintégrer à l'actif successoral puisque la loi telle que codifiée au code des assurances a expressément mis hors du champ de la succession le capital versé à un bénéficiaire, en écartant notamment spécifiquement les règles du rapport à succession et de la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire.
De seconde part, même si M. [S] [V] soutient que la modification de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie est intervenue sans le consentement intègre de la défunte, il ne demande pas la nullité des clauses bénéficiaires issues de cette modification, le tribunal ayant en outre relevé qu'aucune pièce médicale n'était produite pour démontrer l'insanité d'esprit de [G] [D]. Devant la cour, M. [S] [V] ne produit toujours pas de pièces médicales relatives à la santé mentale de la défunte.
Même à requalifier sa demande de restitution en demande de nullité pour insanité d'esprit de [G] [D] lors de la modification du libellé des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie, la charge de la preuve de l'insanité d'esprit repose en ce cas sur l'appelant qui attaque ces modifications pour cette cause. L'absence de toute pièce médicale sur la santé mentale de [G] [D] conduit à débouter M. [S] [V] d'une telle demande, les attestations et les extraits de conversation par SMS qu'il produit afin de justifier de la qualité de la relation qu'il avait avec sa mère étant sans intérêt probatoire sur la santé mentale de la défunte.
La preuve de l'insanité d'esprit de [G] [D] lors de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie n'étant pas rapportée, le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] [V] de sa demande de restitution des sommes versées à Mme [O] [V] épouse [P] sera confirmé.
Sur la demande de restitution des sommes prélevées sur les comptes bancaires
Le jugement a débouté M. [S] [V] de cette demande en l'absence de tout élément permettant de rapporter la preuve d'une libéralité rapportable à la succession consentie à Mme [O] [V] épouse [P]. Si cette demande de restitution ne se limite pas au rapport des libéralités puisque Mme [O] [V] épouse [P] bénéficiaire d'une procuration était tenue de rendre compte des mouvements qu'elle a effectués sur les comptes bancaires de la défunte, M. [S] [V] ne vise aucune somme précise ; cette demande qui est donc indéterminée sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de Mme [O] [V] épouse [P] de mettre à la charge de M. [S] [V] une indemnité d'occupation
L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Sur le fondement de cet article, le jugement a mis à la charge de M. [S] [V] une indemnité d'occupation portant sur le bien immobilier dans lequel habitait la défunte et qui est devenu indivis à son décès aux motifs qu'il n'était pas contesté que M. [S] [V] a procédé au changement de serrures postérieurement au décès, qu'il ne rapportait pas la preuve d'avoir laissé une clé à la disposition de sa s'ur ou à tout le moins l'avoir informée qu'elle pouvait se procurer la clé auprès de la personne à laquelle il avait confié le trousseau de clés.
Il est de principe en effet qu'une indemnité de jouissance privative est due par celui des coïndivisaires qui par son fait empêche son coïndivisaire d'user de la chose indivise.
Il résulte de ce principe que cette indemnité qui est la contrepartie du droit de jouir privativement, peut être due même en l'absence d'occupation effective des lieux. Le fait donc que M. [S] [V] qui est domicilié à [Localité 7] dans le Vaucluse, n'a jamais habité le bien indivis ne constitue pas un critère suffisant empêchant toute mise à sa charge d'une indemnité d'occupation.
M. [U] [Z], voisin et ami de [G] [D] déclare que du vivant de [G] [D], et à la demande de cette dernière, il avait les clés de la maison et qu'il s'est toujours occupé de la maison en son absence, notamment pendant sa maladie, que Mme [O] [V] épouse [P] vivant aux Etats-Unis était au courant de son aide et des relations amicales qu'il avait avec [G] [D] et M. [S] [V] ; que depuis le décès de cette dernière, à la demande de M. [S] [V], il a plus particulièrement veillé sur la maison pour éviter des dégradations ou d'éventuelles intrusions et qu'il s'est également occupé de faire remettre du fuel dans les cuves pour le chauffage ; que M. [S] [V] lui a donné à Noël 2020 une clé d'une des portes d'entrée dont l'une des serrures était défectueuse et qu'une copie existait pour l'éventuelle venue de Mme [P].
Le courrier laissé par Mme [O] [V] épouse [P] avant l'un de ses départs pour les Etats-Unis à destination de M. [Z] le remerciant « pour toute l'aide avec la maison », lui donnant des instructions concernant la maison, et l'informant que « les clefs de la petite maison et les clefs de la porte du garage sont accrochées sur l'étagère du sous-sol », que « mes clefs des chambres » sont « sur le mur sous l'horloge » et de même « pour sortir côté cour », montre à l'évidence qu'elle savait et était parfaitement d'accord à ce que ce dernier soit le dépositaire des clés.
Il résulte par ailleurs du constat d'huissier dressé le 9 février 2024 que la maison indivise est accessible depuis l'extérieur par trois portes de sorte que le changement de l'une des serrures de l'une des portes n'en empêche pas l'accès.
Mme [O] [V] épouse [P] avait donc la possibilité de pénétrer à l'intérieur avec son propre jeu de clés après le changement de l'une des serrures d'une des portes.
Le fait que la personne à laquelle Mme [O] [V] épouse [P] avait remis un jeu de clés d'une seule des portes donnant accès au bien indivis, sans en en avoir avisé M. [S] [V] et M. [Z] dépositaire habituel des clés, selon l'accord des deux coïndivisaires, n'a pas pu pénétrer à l'intérieur de la maison, ne suffit pas à rapporter la preuve que Mme [O] [V] épouse [P] s'est vue privée de son droit de jouissance sur le bien indivis.
Partant, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que M. [S] [V] est redevable d'une indemnité d'occupation dont le montant sera déterminé par le notaire.
Aucune indemnité d'occupation n'étant donc mise à la charge de M. [S] [V], il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel incident formé par Mme [O] [V] épouse [P] quant au point de départ de cette indemnité et sur la fixation de son montant.
Sur la demande de rapport de la somme de 21 000 €
L'article 843 du code civil dispose que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. »
Le tribunal sur le constat que le compte bancaire de la défunte avait été débité le 3 juillet 2017 de la somme de 21 000 € et que n'était pas contestée l'affirmation de Mme [O] [V] épouse [P] selon laquelle cette somme a été affectée au paiement d'un véhicule Mercedes dont M. [S] [V] s'est réservé l'usage exclusif et demande l'attribution, a retenu l'existence d'une libéralité portant sur la somme de 21 000 € au profit de ce dernier soumise à rapport.
M. [S] [V] qui poursuit l'infirmation du chef du jugement l'ayant condamné à rapporter la somme de 21 000 €, fait valoir que « concernant le véhicule Mercedes, la concession ayant refusé que M. [S] [V] règle le véhicule en espèces, comme en atteste le directeur des ventes, sa défunte mère a effectué le virement à la concession, sachant que M. [S] [V] avait au préalable déposé la somme de 17 000 € sur le compte bancaire de sa mère ».
M. [K], directeur des ventes de la concession [12] [Localité 8], par une attestation du 20 mars 2023 certifie qu'a été vendu le 26 juin 2017 à M. [S] [V] un véhicule dont il donne le numéro d'immatriculation avec une cession au 11 juillet 2017 ; il précise avoir indiqué à M. [S] [V] qu'il n'était pas possible d'encaisser une somme en espèce et que seul un virement bancaire pouvait intervenir et avoir reçu en provenance du compte de Mme [G] [R] (nom de femme mariée de la défunte) les fonds correspondant à cet achat et que le véhicule vendu à M. [S] [V] a été mis au nom de cette dernière.
Le compte bancaire de [G] [D] sur lequel figure au crédit un versement effectué le 29 juin 2017 de la somme de 17 000 € et au débit à la date du 3 juillet 2017 un virement de 21 000 € corrobore la version de M. [S] [V] et confirme les déclarations de M. [K]. Il est par ailleurs produit le bon de commande de ce véhicule en date du 7 juillet 2017 au nom de [G] [D] pour un prix d'acquisition de 21 425,24 €.
Au vu du certificat de cession en date du 22 mars 2023, ce véhicule a été vendu par M. [S] [V], ce dernier apparaissant comme en étant le dernier propriétaire.
Il est déduit de ces éléments que M. [S] [V] a dédommagé sa mère à hauteur de la somme de 17 000 € sur celle de 21 000 € versée par cette dernière pour l'acquisition du véhicule Mercedes dont M. [S] [V] a eu la détention dès le vivant de sa mère. Il existe donc un versement de la part de ce dernier à hauteur de 17 000 € en compensation au règlement effectué par [G] [D] au bénéfice de son fils à hauteur de 21 000 €.
Il n'est pas justifié en revanche du dédommagement par M. [S] [V] du montant de la somme de 4 000 € représentant le montant de la différence entre 17 000 € et 21 000 € que [G] a donc réglée au bénéfice de son fils sans contrepartie de la part de ce dernier.
L'intention libérale de [G] [D] au titre de ce règlement sans contrepartie se déduit du lien de filiation et des bonnes relations qu'elle entretenait avec son fils et qui sont établies par les pièces qu'il a versées aux débats.
Partant, réformant le chef du jugement sur le montant de la libéralité et du rapport auquel a été condamné M. [S] [V], il est retenu que celui a bénéficié d'une libéralité d'un montant de 4 000 € et celui-ci sera condamné à rapporter à la succession la somme de 4 000 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Les parties échouant partiellement en leurs prétentions, les dépens seront employés en frais de partage sur lequel elles ont des droits égaux.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Au vu de cette répartition des dépens, il n'y a pas lieu de faire application au profit de l'une ou l'autre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
-Dit que M. [S] [V] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale à compter du 18 mai 2021, jusqu'à la cessation de la jouissance privative ;
-Dit que le montant de cette indemnité sera évalué par le notaire ;
-Dit que le débit de la somme de 21 000 € du compte de [G] [D] intervenu le 3 juillet 2017 s'analyse comme une donation au profit de M. [S] [V] ;
-Condamne M. [S] [V] à rapporter à la succession de [G] [D] la somme de 21 000 € ;
Statuant à nouveau :
-Déboute Mme [O] [V] épouse [P] de sa demande tendant à voir mettre à la charge de M. [S] [V] une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis situé à [Localité 16] (Yonne), [Adresse 3] ;
-Dit que M. [S] [V] a bénéficié d'une libéralité d'un montant de 4 000 € de la part de [G] [D] à l'occasion de l'achat d'un véhicule Mercedes ;
Condamne M. [S] [V] à rapporter à la succession la somme de 4 000 euros ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,