Texte intégral
ARRET N° du 28 JANVIER 2002 R.G : 00/00908 C-MCB 00/527 05 juillet 2000 S.A.R.L. A BUTTEA C/ Association CORSICA COLIS S.A.R.L. MICRO INFORMATIQUE CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE DEUX APPELANTE : S.A.R.L. A BUTTEA 3, boulevard Auguste Gaudin 20200 BASTIA représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de la SCP DONATI-FERRANDINI-TOMASI-SANTINI- GIOVANNANGELI- VACCAREZZA, avocats au barreau de BASTIA INTIMEES : Association CORSICA COLIS devenue SARL CORSICA COLIS Prise en la personne de son président en exercice, Monsieur X... Quartier Monserato Y... de L'Eglise 20200 BASTIA représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA S.A.R.L. MICRO INFORMATIQUE CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Immeuble Agostini Zone Industrielle 20600 FURIANI représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assistée de Me Angèle Josée BRESCIANI-PAOLI, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, et Madame Valérie GÉRARD-MESCLE, Conseiller, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, Madame Nathalie CHAPON, Conseiller, Madame Valérie GÉRARD-MESCLE, Conseiller, GREFFIER : Madame Martine Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 03 décembre 2001, ARRET :
Contradictoire, prononcé et signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, à l'audience publique du 28 janvier 2002, date indiquée à l'issue des débats. * * * LES FAITS ET LA PROCEDURE :
L'Association "CORSICA COLIS" exploite la marque "CORSICA COLIS" qu'elle a déposée le 2 novembre 1999 à l'Institut National de la
Propriété Industrielle de MARSEILLE et qui a été enregistrée pour les produits et services n° 9, 16 et 29 soit "vente par correspondance de produits corses, produits alimentaires, produits naturels".
Exposant que depuis le mois de décembre 1999 la Société A BUTTEA exerce la même activité en utilisant la voie d'Internet où elle a créé un site avec l'adresse : http//www.corsicacolis.com, l'Association CORSICA COLIS l'a fait assigner en référé à l'effet d'obtenir la cessation immédiate sous astreinte de l'utilisation de la marque "CORSICA COLIS" sur Internet.
Par ordonnance du 5 juillet 2000, le Président du Tribunal de grande instance de BASTIA :
- a fait interdiction à la SARL "A BUTTEA" d'utiliser le nom et la marque "CORSICA COLIS" comme adresse de son site Internet et ce sous astreinte de 10.000 francs par infraction constatée, passé le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- a condamné la SARL "A BUTTEA" à payer à l'Association CORSICA COLIS la somme de 2.000 francs à titre de frais irrépétibles.
Par déclaration du 08 août 2000, la SARL "A BUTTEA" a régulièrement interjeté appel de cette décision. * * * LES DEMANDES DES PARTIES :
La SARL A BUTTEA par conclusions du 1er février 2001 soulève l'irrecevabilité de la demande au motif que l'Association CORSICA COLIS n'est pas propriétaire du nom de domaine "CORSICA COLIS" et qu'elle n'a pas qualité à agir.
Très subsidiairement la SARL A BUTTEA fait valoir :
- que l'Association CORSICA COLIS ne peut exploiter une marque et ne peut prétendre à une clientèle ce qui écarte tout risque de concurrence déloyale,
- que la marque a été déposée dans la classe des produits 9, 16 et 29 et que l'Association CORSICA COLIS ne peut prétendre à une interdiction d'utilisation du nom de domaine "corsicacolis.com" qui
est dûment inscrit dans la classe des services 38,
- que la dénomination CORSICA COLIS, d'une parfaite banalité ne présente aucun caractère distinctif et ne peut constituer une marque identifiable,
- qu'elle s'est adressée à un fournisseur de site qui a effectué toutes les recherches d'antériorité nécessaire.
La SARL A BUTTEA conclut à la réformation de l'ordonnance, le juge des référés ne pouvant constater l'existence d'un acte de concurrence déloyale ou d'une contrefaçon de marque.
La SARL A BUTTEA sollicite en outre la condamnation de l'Association CORSICA COLIS à lui payer la somme de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur X..., ès-qualités de Président de l'Association CORSICA COLIS devenue aujourd'hui SARL CORSICA COLIS, par conclusions déposées le 31 janvier 2001, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée exposant qu'il a déposé sa marque auprès de l'I.N.P.I et qu'il possède donc un droit de propriété sur celle-ci pour les produits et services qu'elle a désignés et que l'acquisition d'un nom de domaine sur Internet n'a pas pour effet d'autoriser la SARL A BUTTEA à utiliser sa marque pour assurer la vente de ses produits en tous points similaires.
La SARL CORSICA COLIS sollicite en outre la somme de 6.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Société MICRO INFORMATIQUE CORSE, par conclusions déposées le 7 mars 2001, demande la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle ne retient aucun grief contre elle exposant que de toute façon elle avait aussitôt suspendu l'accès au site de la Société A BUTTEA, via le nom de domaine corsicacolis.com en vertu du principe de
précaution.
La Société MICRO INFORMATIQUE CORSE fait également valoir :
- que Monsieur X... agissant en qualité de Président de l'Association CORSICA COLIS n'avait aucune qualité pour agir n'étant en aucune façon propriétaire du nom de domaine "corsicacolis.com" au moment où il a engagé ses procédures,
- que la demande d'interdiction d'utilisation du nom et du site Internet "CORSICA COLIS" n'avait aucun sens dans la mesure où elle n'est utilisatrice d'aucun site Internet à ce nom,
- qu'elle a respecté la procédure d'acquisition des domaines et que l'Association CORSICA COLIS ne peut prétendre à aucune protection de son nom de site dans la mesure où elle n'a pris aucune inscription dans la classe service n° 38 c'est à dire pour Internet.
La Société MICRO INFORMATIQUE CORSE sollicite en outre la somme de 7.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * MOTIFS DE LA DECISION :
L'Association CORSICA COLIS a déposé le 2 novembre 1999 la marque CORSICA COLIS auprès de l'I.N.P.I dans les classes 9, 16 et 29 pour la vente par correspondance de produits corses, produits alimentaires, viande, gelées, confitures, poisson, produits culturels, livres sur l'histoire de la Corse, cassettes audio.
En application de l'article 713-1 du code de la propriété industrielle l'enregistrement de cette marque confère à l'Association CORSICA COLIS un droit de propriété sur cette marque et lui permet d'en interdire la reproduction par un tiers à quelque titre que ce soit.
Il n'est pas contesté par la SARL A BUTTEA et il ressort du constat de la SCP FILIPPI-LECA huissiers du 6 janvier 2000, que cette dernière utilise un site Internet www.corsicacolis.com pour commercialiser des produits corses identiques à ceux vendus par
l'Association CORSICA COLIS.
L'Association CORSICA COLIS devenue SARL CORSICA COLIS a par conséquent qualité pour agir et est parfaitement recevable à engager une action pour protéger sa marque régulièrement déposée contre les atteintes de tiers.
L'Association CORSICA COLIS justifie avoir engagé une action au fond en contrefaçon par assignation du 18 février 2000, et la présente action en référé a été introduite conformément à l'article L 716-6 du code de la propriété industrielle qui dispose : "Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, la demande d'interdiction n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque ... a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée."
L'Association CORSICA COLIS a engagé son action deux mois après la découverte de la contrefaçon son action est parfaitement recevable et apparaît sérieuse.
En effet il ne peut être sérieusement contesté par la SARL A BUTTEA que l'utilisation de l'adresse Internet www corsicacolis.com pour la commercialisation de produits corses constitue une contrefaçon de la marque déposée CORSICA COLIS, peu importe que la Société MICRO INFORMATIQUE CORSE, fournisseur d'accès ait respecté la procédure applicable pour l'achat d'un nom de domaine auprès de Network Solutions. Comme l'a justement relevé le premier juge, l'acquisition d'un nom de domaine ne confère à l'acquéreur aucune protection comparable à celle du dépôt de marque et la SARL A BUTTEA est mal fondée à invoquer sa bonne foi, la constatation de la contrefaçon en tant que délit civil n'est pas subordonnée à l'existence de la
mauvaise foi de son auteur.
Enfin, contrairement aux allégations de Sociétés A BUTTEA et MICRO INFORMATIQUE CORSE la classe 38 n'est pas réservée à la commercialisation par Internet mais aux télécommunications et communications par terminaux d'ordinateurs. C'est la marque "CORSICA COLIS" qui est protégée par l'inscription à l'I.N.P.I et non pas les méthodes de commercialisation ce qui n'autorise pas la Société A BUTTEA à utiliser la marque CORSICA COLIS pour commercialiser par Internet des produits similaires à ceux de l'association intimée.
L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée.
Il convient de fixer à la somme de 910 euros le montant des frais non compris dans les dépens que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la SARL CORSICA COLIS en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare recevable l'action engagée par l'Association CORSICA COLIS,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne la SARL A BUTTEA à payer à la SARL CORSICA COLIS la somme de NEUF CENT DIX EUROS (910 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la SARL A BUTTEA aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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