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Cour de cassation, 17 mars 1994. 90-44.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.846

Date de décision :

17 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CIA, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Sok X... Y..., demeurant résidence "La Forestière 2002", boulevard Emile Zola à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1990), M. Sok X... Y... a été engagé, le 27 mai 1983, par la société CIA, en qualité d'ouvrier qualifié 2e échelon, exerçant les fonctions de conducteur imprimeur typographe ; qu'il a été licencié pour fautes graves le 29 juillet 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société CIA fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. Sok X... Y... un rappel de salaire et les congés payés y afférents, en application de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques, alors, selon le moyen, que si initialement il a été attribué à la société le code APE-51-11, qui correspond à l'activité "industries connexes en imprimerie" et relève de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques, l'INSEE, suivant courrier du 20 février 1988, a retenu le code APE-50-04 ; que le groupe 50 correspond, selon la nomenclature, aux activités consistant en la fabrication, à partir de matériaux divers, de pâte à papier, de papier, de papier transformé, de carton et d'objets finis faits à partir de ces produits ; qu'il ne saurait être contesté que la société CIA fabrique des objets finis, en l'espèce des étiquettes imprimées ou non, mais surtout façonnées à partir de papier transformé ; qu'il s'agit-là de la fabrication des objets finis visés ci-dessus ; que, depuis le 16 février 1988, les entreprises de transformations du papier (code APE-50-04) sont soumises à la convention nationale de la transformation du papier, carton et cellulose ; que c'est donc cette convention collective et non celle des imprimeries de labeur et industries graphiques qui régit la société CIA ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'activité principale de la société CIA était l'impression d'étiquettes autocollantes à partir de rouleaux de papier adhésif fournis par des sous-traitants et prêts à être imprimés, ce qui correspond aux codes 51-11 et 51-15 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à M. Sok X... Y... des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, de prime annuelle incidente et d'indemnité de licenciement, alors que M. Sok X... Y..., qui, au mois de juillet 1988, a totalisé sept heures cinquante-huit minutes de retard, bien qu'il ait été mis en demeure de respecter les horaires de travail, a eu un comportement qui désorganisait la bonne marche de la petite entreprise ; qu'il s'agit incontestablement d'une faute grave justifiant un licenciement immédiat ; que, par ailleurs, M. Sok X... Y... a travaillé chez un concurrent du 11 avril au 15 avril 1988 ; qu'enfin, l'employeur a reçu trois réclamations de clients importants et portant sur la qualité d'impression d'étiquettes adhésives ; que ces travaux avaient été confiés à M. Sok X... Y... ; que les fautes dont s'agit doivent être qualifiées de graves et doivent être considérées comme privatives des indemnités de rupture ; qu'elles ne permettaient pas la poursuite du contrat de travail pendant le préavis ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la mauvaise exécution de travaux et l'acte de concurrence reprochés au salarié n'étaient pas établis, la cour d'appel a constaté que les retards de l'intéressé ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'elle a pu décider que l'intéressé n'avait pas commis de faute grave ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CIA, envers M. Sok X... Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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