Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 janvier 2017
Non-lieu à statuer
Mme FLISE, président
Arrêt n° 2 F-D
Pourvoi n° Y 16-10.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ [U] [A], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé le [Date décès 1] 2016,
2°/ Mme [D] [U], épouse [A], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre des mineurs), dans le litige les opposant au département du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], pris en sa direction de l'enfance et de la famille,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [A], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du département du Nord Pas-de-Calais, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 mars 2015), que M. et Mme [A] ont relevé appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance qui avait ordonné le renouvellement du placement de leur fille [A] auprès de la direction de l'enfance et de la famille du département du Pas-de-Calais ; que [U] [A] est décédé le [Date décès 1] 2016 ;
Attendu que par arrêt du 25 février 2016, la cour d'appel de Douai a ordonné le retrait total de l'autorité parentale de M. et Mme [A] sur leur fille [A] et confié celle-ci à la direction de l'enfance et de la famille du Pas-de-Calais ; que, par ordonnance du 23 juin 2016, le juge des enfants a constaté qu'il n'y avait plus lieu d'intervenir au profit de [A] et a clôturé la procédure ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne Mme [A] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.
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