Cour de cassation, 07 juin 1990. 90-81.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.670
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Rolland,
contre l'arrêt n° 3 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 novembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec port d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
d Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction de Paris rejetant sa demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits reprochés à X... énonce que la détention provisoire de l'intéressé est l'unique moyen d'éviter une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse avec les coïnculpés ; que les juges ajoutent que cette détention est, en outre, nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble grave et toujours actuel causé par les infractions, en éviter le renouvellement, l'inculpé ayant été condamné à de multiples reprises pour des faits semblables, et assurer son maintien en détention, compte tenu de son absence de garantie de représentation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Attendu qu'en cet état en dépit d'une erreur matérielle manifeste sur la localisation du juge d'instruction, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, qu'ont été respectées les dispositions de l'articles 593 précité, et que l'arrêt est régulier tant au regard des dispositions des articles 145, 145-1 du Code de procédure pénale qu'en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Pelletier, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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