Texte intégral
BR/ YM
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 34 DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
AFFAIRE No : 14/ 01903
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre-Section Activités Diverses-RG no F 13/ 00019.
APPELANT
Monsieur Serge X...-Décédé-
...
97139 LES ABYMES
INTIMÉE
SARL RANGERS SECURITE
73 rue Vatable Immeuble Vitalis III 1 er étage no118-119
1er étage-No 118-119
97110 POINTE A PITRE
Représentée par Me Sully LACLUSE, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 2).
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 FEVRIER 2016
GREFFIER : Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 3 décembre 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a débouté M. Serge X...de ses demandes dirigées contre la SARL RANGERS SECURITE tendant à obtenir paiement d'un rappel de rémunération pour la période de juillet 2012 à juin 2013, ainsi que des dommages et intérêts,
Vu l'appel interjeté le 8 décembre 2014 par Serge X...,
Vu les convocations adressées aux parties par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires,
Attendu qu'à l'audience du 1er février 2016, M. Tony A..., délégué syndical Force Ouvrière, chargé de représenter M. X..., a fait savoir que celui-ci était décédé,
Attendu qu'en conséquence, et en application des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'interruption de l'instance,
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate l'interruption d'instance,
Dit que l'instance sera reprise par l'intervention volontaire ou forcée des héritiers de M. X...,
Réserve toute demande et tout moyen des parties, ainsi que les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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