Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-13.816

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.816

Date de décision :

20 décembre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société DROME EECTRO DIESEL-MOREL et Fils, société anonyme dont le siège est ..., zone industrielle de Valence (Drôme), en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1986 par le tribunal de grande instance de Valence (1ère chambre), au profit de la direction générale des Impôts, ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, Palais du Loure, ... (1er), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents : M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Bodevin, rapporteur ; MM. X..., A..., Z..., Le Tallec, Patin, Mme D..., M. E..., Mme B..., M. Vigneron, conseillers ; Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Drôme Electro Diesel-Morel et Fils, de Me Goutet, avocat de la direction générale des impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Valence, 15 avril 1986) que M. C... était propriétaire, outre divers immeubles, d'un fonds de commerce donné en location-gérance à la société Drôme Electro Diesel-Morel et Fils (société Drôme) dont il possédait 97 % des actions ; que, de son côté, la société Drôme était propriétaire d'un immeuble à usage industriel ; que par un premier acte du 16 avril 1976, M. C... a fait apport de la propriété de son fonds de commerce à la société Drôme moyennant la création de 504 actions ; que cette opération a été approuvée le 25 mai 1976 par l'assemblée générale de la société Drôme qui a décidé également une augmentation de capital à la suite de laquelle le capital était divisé en 4 512 actions dont 4 422 appartenaient à M. et Mme C... ; que par un second acte du 25 mai 1976, M. et Mme C... ont créé la société civile immobilière C... et Fils (société C...) dont ils possédaient 13 880 des 14 000 parts et à laquelle M. C... faisait apport d'un immeuble lui appartenant ainsi que de 2 462 actions de la société Drôme ; que par un troisième acte approuvé le 26 mai 1976 par l'assemblée générale de la société Drôme, cette société a cédé à la société C... un tènement immobilier à usage industriel d'une valeur de 560 000 francs en contrepartie de l'annulation des 2 512 actions que la société C... détenait ; que l'administration des Impôts a estimé que la combinaison de ces actes simultanés s'analysait en définitive en l'échange entre la société Drôme et M. C... et la société C... d'un fonds de commerce de 403 200 francs contre un immeuble de 560 000 francs ce qui aurait dû donner lieu au paiement de droits sur la soulte alors qu'au contraire c'est la société Drôme qui a versé une somme de 109 550 francs à M. C..., et en une mutation de fonds de commerce sur lequel aucun droit n'avait été payé ; qu'elle a en conséquence émis contre la société Drôme le 20 octobre 1981 un avis de mise en recouvrement des droits ; Attendu que la société Drôme fait grief au tribunal d'avoir validé celui-ci, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'Administration n'ayant jamais prétendu que l'immeuble en cause aurait "transité" par le patrimoine de M. C..., pas plus qu'elle n'avait prétendu qu'il y aurait eu échange entre les deux sociétés concernées, l'Administration ayant seulement soutenu qu'il y aurait eu échange entre la société "Drôme Electro Diesel" et M. C..., le tribunal s'est fondé sur des faits non invoqués par l'administration des Impôts dans ses mémoires et a, par conséquent, violé les dispositions des articles 4, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se fondant, pour juger qu'il y aurait eu simulation, sur une opération prétendument réelle, consistant en ce que "par le truchement" des actions d'une société commerciale l'immeuble en cause serait entré puis ressorti du patrimoine des époux C..., le tribunal s'est fondé sur une confusion entre l'actif social d'une société commerciale et la propriété des actions de ladite société, violant ainsi les dispositions de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales et alors, enfin, que le tribunal ayant constaté que la volonté de M. René C... de restructurer la société anonyme "Drôme Electro Diesel C..." et le patrimoine familial n'est pas critiquable, et que les opérations litigieuses "ne se justifiaient que par le but final de leur adjonction et leur coexistence permettait d'atteindre à savoir l'intégration au patrimoine de la société anonyme "Drôme Electro Diesel" du fonds de commerce dont elle était locataire et l'intégration au patrimoine de la SCI C... et Fils de biens immobiliers dont la société anonyme "Drôme Electro Diesel" était propriétaire", n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur le but réel des opérations litigieuses qui n'était pas d'éluder les impositions dont était passible l'opération réelle, et a, par conséquent en déclarant bien fondée en l'espèce l'application des dispositions de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, encore violé ces dispositions ; Mais attendu, en premier lieu, que l'administration des Impôts a expressément prétendu dans son mémoire qu'il y avait eu échange entre la société Drôme et la société C... et que le motif tiré du "transit" de l'immeuble par le patrimoine de M. C... est erroné mais surabondant ; Attendu, en second lieu, que le tribunal a relevé que les opérations successives intervenues dans un délai de 48 heures n'avaient chacune en soi aucune raison d'être et ne se justifiaient que par le but final à atteindre, à savoir l'intégration au patrimoine de la société Drôme du fonds de commerce et au patrimoine de la société C... des biens immobiliers dont la société Drôme était propriétaire ; que si un contribuable a le droit de choisir la solution la plus favorable fiscalement pourvu que les actes correspondent à la réalité, en l'espèce, le montage juridique ne correspondait pas une réalité économique mais était purement fictif et avait pour seul but de dissimuler l'échange d'immeubles et de fonds de commerce réalisé entre les deux sociétés sans paiement des impôts y afférents ; que le tribunal a ainsi justifié sa décision au regard de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-12-20 | Jurisprudence Berlioz