Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-16.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.421
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette, Marie Y..., demeurant à Hiers Brouage (Charente-Maritime), rue du Canada, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Paul X..., demeurant à Hiers Brouage (Charente-Maritime), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me De Nervo, avocat de Mme Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 685-1 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mai 1992), que Mme Y..., propriétaire d'un fonds sur lequel le fonds de M. X... bénéficiait d'une servitude de passage, a assigné celui-ci pour faire constater l'extinction de la servitude en raison de la cessation de l'état d'enclave du fonds dominant ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la servitude litigieuse étant d'origine conventionnelle ne peut être modifiée que par la volonté des parties ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la servitude n'était pas fondée sur l'état d'enclave et si la convention n'avait pas eu pour seul objet de fixer l'assiette et l'aménagement du passage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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