Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00092
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00092
Date de décision :
5 mars 2026
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Ordonnance n 2026/21
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05 Mars 2026
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N° RG 25/00092 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HNLE
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[O]
[X]
C/
[U]
[C],
[L]
[C],
PARQUET
GENERAL,
S.E.L.A.R.L.
[N] prise en la personne de Maître [I] [N] et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège est situé [Adresse 1]
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le cinq mars deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf février deux mille vingt six, mise en délibéré au cinq mars deux mille vingt six.
ENTRE :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Camille VAN ROBAIS de la SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (avocat plaidant)
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
Monsieur [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
PARQUET GENERAL
Cour d'Appel de POITIERS - Palais de Justice des Feuillants
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant ayant déposé des réquisitions écrites
S.E.L.A.R.L. [N] prise en la personne de Maître [I] [N] et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège est situé [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante représentée par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par jugement en date du 24 septembre 2025, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a jugé que Monsieur [U] [C], Monsieur [L] [C] et Monsieur [O] [X] ont commis des fautes de gestion engageant leur responsabilité et qui ont favorisé l'insuffisance d'actif de la société Sas [2], les condamnant solidairement à payer à la Selarl [N], prise en la personne de Maître [I] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [1] la somme de 229 496,60 euros en principal, assortie des intérêts à taux légal à compter de la décision jusqu'à complet paiement et une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 octobre 2025.
Par acte en date du 21 novembre 2025, Monsieur [O] [X] a fait assigner Monsieur [U] [C], Monsieur [L] [C], la Selarl [N], prise en la personne de Maître [I] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [1] et le ministère public représenté par le procureur général de la cour d'appel, sur le fondement de l'article R661-1 du code de commerce, devant le premier président aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 24 septembre 2025 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon et de condamner Monsieur [U] [C], Monsieur [L] [C], la Selarl [N], prise en la personne de Maître [I] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [1] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Monsieur [O] [X] soutient que le jugement indique que l'exécution provisoire est de plein droit alors qu'il convenait de l'ordonner s'agissant d'une décision prise sur le fondement de l'article L651-2 du code de commerce. Il soutient avoir un moyen sérieux de réformation dans la mesure où il a démissionné de ses fonctions de co-directeur général de la Sas [1] le 17 décembre 2021, jour de cessions des actions de la société qu'il détenait à Monsieur [U] [C] et Monsieur [L] [C]. Il considère qu'il n'était plus en fonction à la date de cessation des paiements de la société fixée au 15 novembre 2022 dans le jugement d'ouverture de la procédure collective et qu'il n'exerçait plus aucun pouvoir de gestion à cette date.
La Selarl [N], prise en la personne de Maître [I] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas [1] conclut au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et à la condamnation de Monsieur [O] [X] à lui verser, ès qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Il soutient qu'il n'existe aucune chance de réformation de la décision critiquée dans la mesure où les fautes de gestion reprochées sont pour partie relatives à des périodes antérieures à la cessation de fonction de Monsieur [X], que l'insuffisance d'actif est constituée de la différence entre les actifs résiduels et le passif constitué par ces fautes de gestion.
Par réquisitions du parquet général en date du 9 décembre 2025, la procureure générale près la cour d'appel de Poitiers s'en rapporte.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2025, et renvoyée contradictoirement aux audiences du 22 janvier 2026 puis du 19 février 2026, date à laquelle elle a été retenue. L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Monsieur [X] était représenté par son conseil à l'audience, qui a indiqué s'en rapporter à ses écritures déposées. Il soutient avoir cédé l'intégralité de ses actions dans la Sas [1] à Messieurs [U] [C] et [L] [C] par acte en date du 17 décembre 2021, cette cession emportant également la fin de ses fonctions de dirigeant. Dès lors, il affirme qu'il n'était plus dirigeant et n'exerçait plus aucun pouvoir de gestion au sein de ladite société à la date de cessation des paiements, fixé par jugement au 15 novembre 2022. Sur ce point, il considère que le tribunal de commerce n'a pas motivé sa décision, le jugement affirmant que la date de cessation des paiements serait à fixer « dès 2021 ». Ainsi, il soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements de la société, dont il n'avait pas connaissance, n'étant par ailleurs pas habilité à effectuer une telle démarche.
Par ailleurs, Monsieur [X] soutient avoir tenu une comptabilité régulière jusqu'à sa démission le 17 décembre 2021. Dès lors, il considère que les fautes de gestion invoquées par le liquidateur judiciaire, à savoir l'absence de déclaration de cessation des paiements, la tenue d'une comptabilité irrégulière, le détournement ou dissimulation d'actifs, la poursuite d'une exploitation déficitaire ainsi que le remboursement des comptes courants d'associés, sont toutes postérieures à son départ de la société, et considère que ces manquements ne peuvent lui être imputés.
Monsieur [X] soutient qu'il existe dès lors une forte probabilité d'infirmation de la décision et sollicite, en conséquence, l'arrêt de l'exécution provisoire.
La Selarl [N] était représentée par son conseil, qui a indiqué s'en rapporter à ses écritures déposées à l'audience. Elle soutient que la Sas [1] était en cessation des paiements depuis mai 2021, au regard des cotisations Urssaf et des factures impayées, exigibles depuis le début de l'année 2021. Ainsi elle considère que bien que la date ait été fixée au 15 novembre 2022, l'état de cessation des paiements de la Sas [1] est survenu dès 2021. Ainsi, elle soutient que Monsieur [X] a commis une faute de gestion en n'effectuant pas de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
En outre, la Selarl [N] soutient que Monsieur [X] n'a pas tenu de comptabilité régulière lorsqu'il était dirigeant de la Sas [1]. Elle affirme que les derniers comptes à avoir été arrêtés sont ceux de l'exercice clos au 31 décembre 2021, et laissent apparaître des capitaux propres très largement négatifs, après deux années de résultats déficitaires.
Enfin, elle soutient que Monsieur [X] a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de la société, un véhicule et du matériel d'exploitation ayant disparu sans aucune explication. La Selarl [N] considère dès lors qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.
Motifs :
L'article R.661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président, ou son délégataire, de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
En l'espèce, il apparaît que pour prononcer la condamnation de Monsieur [X] pour fautes de gestion engageant sa responsabilité, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon dans son jugement du 24 septembre 2025 a retenu que « Si la date de cessation des paiements a été fixée au 15 novembre 2022, il n'en demeure pas moins que l'état de cessation des paiements de la société Sas [1] est survenu bien avant cette date et ce dès 2021. » Monsieur [X] ayant quitté ses fonctions le 17 décembre 2021, et une comptabilité ayant été tenue jusqu'au 31 décembre 2021, alors que la date de cessation des paiements n'a pas été remise en cause et est fixée au 15 novembre 2022, postérieurement au départ de la société de Monsieur [X], les moyens qu'il invoque à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 septembre 2025 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
Monsieur [U] [C], Monsieur [L] [C], la Selarl [N], prise en la personne de Maître [I] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [1] sont condamnés in solidum aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile et à payer in solidum à Monsieur [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle Lafond, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en date du 24 septembre 2025 ;
Disons que le greffier de la cour d'appel informera le greffier du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon de cette décision dès son prononcé ;
Condamnons in solidum Monsieur [U] [C], Monsieur [L] [C], la Selarl [N], prise en la personne de Maître [I] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [1] aux dépens ;
Monsieur [U] [C], Monsieur [L] [C], la Selarl [N], prise en la personne de Maître [I] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [1] sont condamnés in solidum à payer à Monsieur [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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