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Cour administrative d'appel de Versailles, 20 février 2023. 22VE02345

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE02345

Date de décision :

20 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B affirme avoir, par un courrier du 6 août 2022, demandé au préfet d'Eure-et-Loir d'abroger l'arrêté du 8 juin 2022 portant autorisation environnementale par lequel il a autorisé la SAS " Les éoliennes citoyennes 11 " à installer et exploiter six aérogénérateurs sur le territoire des communes de Beauvilliers, Prasville, Les-Villages-Vovéens et Eole-en-Beauce. Elle affirme que le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande par une décision implicite. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B, demande à la Cour d'annuler cet arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-5 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l' article L. 511-2 du code de l'environnement , à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : 1° L'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 du code de l'environnement () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 431-11 du code de justice administrative, relatives à la représentation des parties devant les cours administratives d'appel lorsqu'elles statuent en premier et dernier ressort : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. / Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 4. Mme B demande l'annulation d'une autorisation environnementale portant sur l'installation d'éoliennes. Si lorsque le juge administratif saisi de moyens dirigés contre une telle autorisation en tant qu'elle vaut permis de construire statue alors comme juge de l'excès de pouvoir sur cette partie de l'autorisation, il statue en revanche en qualité de juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement sur l'ensemble des autres aspects de l'autorisation. Par suite, ce litige, qui relève de la compétence de la cour en premier et dernier ressort en application des dispositions de l'article R. 311-5 du code précité, n'est pas au nombre de ceux dispensés du ministère d'avocat par l'article R. 431-11 du code précité. 5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'une première demande de régularisation de la requête, assortie d'un délai d'un mois, a été adressée à Mme B sur le fondement de l'article L. 431-11 du code précité, dont elle a accusée réception le 23 novembre 2022. Une seconde demande de régularisation lui a été adressée le 9 janvier 2023, cette fois-ci assortie d'un délai de sept jours. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir et à la société Les Eoliennes Citoyennes 11. Fait à Versailles, le 20 février 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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