Tribunal Administratif de Nantes, 29 octobre 2024. 2416565
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2416565
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 et 28 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Dahani, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu stable susceptible de l'accueillir, elle et sa fille A, née le 9 avril 2015, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de les accueillir, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut à son profit.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : elle est à la rue, isolée, avec sa fille mineure âgée de 9 ans et demi. La préfecture et le conseil départemental ne leur ont pas proposé d'hébergement stable et adapté, malgré leurs nombreuses sollicitations. Alors qu'elles vivent à la rue depuis près d'un mois, elles sont dans un état de détresse et d'épuisement. Les seuls hébergements proposés l'ont été durant une période déterminée, en dortoir et avec des mises à la rue systématique. Lors des vacances scolaires, de nombreuses associations proposant un accueil de jour et des distributions de denrées alimentaires voient leurs heures d'ouverture réduites. Cette période s'apparente pour la famille à une accentuation de leur isolement et de leur vulnérabilité. Elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique lié à son vécu dans son pays d'origine. Elle a dû se rendre aux urgences pour que sa fille, épuisée, puisse essayer d'y dormir. Elle continue d'appeler le 115, sans qu'aucune solution ne lui soit proposée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit à un hébergement d'urgence et le droit à la dignité. En dépit de ses appels réguliers au 115, elle et sa fille n'ont pas été prises en charge par la veille sociale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il n'est pas compétent pour défendre dans cette affaire, dès lors que Mme B n'entre pas dans le dispositif prévu par le 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles qui concerne les seules " femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans ".
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, lequel n'a pas produit à l'instance.
Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 octobre 2024 à 11h30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés ;
- et les observations de Me Dahani, avocate de Mme C B, en la présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante russe née le 10 mars 1979, entrée en France en 2016, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Loire-Atlantique, ou, à défaut, au département de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir, ainsi que sa fille mineure.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
S'agissant des conclusions dirigées, à titre principal, contre le préfet de la Loire-Atlantique :
3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 3, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi au bénéfice de toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l'instruction, notamment du débat à l'audience, que Mme C B n'a pu demeurer au-delà du 1er octobre 2024 dans le centre d'hébergement et de réinsertion sociale dans lequel elle était précédemment logée avec sa fille, et que les intéressées sont depuis lors à la rue, exception faite de quelques propositions d'hébergement d'urgence, toutefois résiduelles et limitées à un accueil de nuit. Alors qu'elle ne dispose d'aucun réseau amical en mesure de la prendre en charge, Mme C B, en grande souffrance psychologique de par son passé traumatique, produit en outre des éléments médicaux attestant des conséquences délétères de cette situation, cette fois sur sa fille âgée de 9 ans. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, non contestés par le préfet en l'absence de production d'un mémoire en défense, l'absence de toute proposition d'hébergement d'urgence en dépit des sollicitations faites au 115, révèle, y compris dans le contexte de contraintes extrêmement fortes qui caractérisent le dispositif d'hébergement d'urgence dans le département de la Loire-Atlantique, une carence de l'Etat justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre les intéressées à l'abri. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme C B et à sa fille un hébergement d'urgence, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
S'agissant des conclusions dirigées, à titre subsidiaire, contre le département de la Loire-Atlantique :
6. Dès lors qu'il est fait droit aux conclusions principales de la requête, il n'y a en tout état de cause pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées à titre subsidiaire contre le département de la Loire-Atlantique.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dahani de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme C B un lieu susceptible de l'héberger, ainsi que sa fille, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Me Dahani la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Egalité entre les femmes et les hommes et au département de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 29 octobre 2024
Le juge des référés,
L. Bouchardon La greffière,
A. DialloLa République mande et ordonne au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Egalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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