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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/01668

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01668

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 30 Mai 2025 N° RG 25/01668 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6JQB PARTIES : DEMANDERESSE Syndicat seccondraire des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], , pris en la personne de son syndic en exercice la société SIGA, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [T] [X], né le 12 Janvier 1988 à [Localité 12] (BRESIL), demeurant [Adresse 3] et encore ayant domicile élu chez l’agence GUIS IMMOBILIER SASU, administrateur de biens dont le siège est sis [Adresse 2] représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [Y] [C] épouse [X], demeurant [Adresse 3] et encore ayant domicile élu chez l’agence GUIS IMMOBILIER SASU, administrateur de biens dont le siège est sis [Adresse 2] représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [X] née [C] et M. [T] [X] sont propriétaires des lots 208 et 209 au sein de la copropriété [Adresse 10], sise [Adresse 5] à [Localité 9]. Le syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], se plaignant d’infiltrations provenant de la terrasse et de la salle de bains de Mme [Y] [X] née [C] et M. [T] [X], ayant engendré divers dommages dans les locaux, a fait assigner ces derniers et la société Pacifica, leur assureur, en référé, par actes des 11 et 28 avril 2025, aux fins d’expertise en vue de remédier aux désordres. A l’audience du 30 mai 2025, le syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a réitéré sa demande d’expertise. Les défendeurs, par leur conseil, ont émis protestations et réserves quant à la mesure d’expertise. Il est renvoyé pour plus ample explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 . SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la demande relative à l’expertise Suivant l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”   L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, la nécessité de réaliser une expertise en vue de remédier aux désordres dont les lots de Mme [Y] [X] née [C] et M. [T] [X], copropriétaires, pourraient être la cause résultant suffisamment des débats et des pièces produites, il sera fait droit à la demande d’expertise qui repose ainsi sur un motif légitime au sens des dispositions susvisées. Les dépens resteront à la charge du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ayant pris l’initiative de la procédure. Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.   PAR CES MOTIFS   Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile,   Ordonnons une expertise judicaire,   Désignons M. [J] [I] – [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06.60.29.93.57 Avec mission de : - Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les rapports de fuites AE Travaux, le PV de constat du 17 février 2025, les devis, factures…, - Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - Lister les désordres visés dans l’assignation, les rapports de fuites AE Travaux et le PV de constat du 17 février 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert, - En indiquer leur nature et leur importance, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à sa destination ; - Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - Déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport à communiquer aux parties en vue de susciter leurs observations et dires, Disons que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme Opalexe s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par le syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,   Laissons les dépens du présent référé à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]   LE GREFFIER                                                                          LE PRÉSIDENT Expédition délivrée le 04/07/2025 À - [J] [I] (expert) Grosse délivrée 04/07/2025 À - Maître Stéphane GALLO - Me Valérie GERSON-SAVARESE

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