Cour de cassation, 14 janvier 1991. 89-84.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.056
Date de décision :
14 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marcelle, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 19 juin 1989, qui, sur renvoi de la Cour de Cassation limité aux intérêts civils, a débouté la partie civile de son action en réparation d'un délit d'abandon de famille ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 406, 411, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas retenu la culpabilité de Abdelkrim Y... du chef d'abandon de famille et a débouté Marcelle X..., partie civile, de sa demande ;
"aux motifs que le jugement visé à la prévention (tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise en date du 21 février 1984 signifié le 30 mars 1984), non inventorié et ne figurant pas aux pièces de la procédure mais produit par les parties, avait mis à la charge de Y... le service d'une pension alimentaire mensuelle de 5 000 francs pour contribution aux charges du mariage ; que les faits reprochés au prévenu se situent dans la période du 1er juin 1986 au 1er décembre 1986 ; que c'est en effet le 13 juin 1986 que la partie civile a été entendue et a déposé plainte ; qu'elle y précisait que son mari avait quitté le domicile conjugual le 5 juin ; que la limitation très précise et restrictive dans le temps des faits de la prévention ne permettent pas d'établir que lorsque la partie civile s'est plainte plus de deux mois s'étaient écoulés sans que le prévenu s'acquitte du montant de la pension mise à sa charge ; qu'il y a lieu de constater que le prévenu n'a jamais été entendu et que la partie civile n'a pas été réentendue ; qu'en conséquence, aucun fait infractionnel ne pouvant être reproché à Abdelkrim Y..., la Cour infirme le jugement entrepris et déboute la partie civile ;
"alors, d'une part, qu'il faut, mais il suffit, pour que le délit d'abandon de famille soit constitué, que les délais soient écoulés à la date à laquelle intervient la citation devant la juridiction correctionnelle, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à la date de la plainte ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que le prévenu a été cité le 1er décembre 1986 pour des faits commis dans la période du 1er juin 1986 au 1er décembre 1986 ; que dès lors, en écartant toute infraction par cela seul qu'il n'était pas établi que plus de deux mois s'étaient écoulés sans que le mari n'acquitte la pension lorsque la partie civile s'est plainte le 13 juin 1986, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui avait constaté la citation régulière par le ministère d public du prévenu dont elle
avait toujours le pouvoir d'ordonner la comparution personnelle, ne pouvait pas davantage se déterminer par la considération inopérante tirée de ce que "le prévenu n'a jamais été entendu et que la partie civile n'a pas été réentendue", ce qui était en outre inexact puisque le jugement avait formellement constaté la comparution du prévenu" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance, ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, selon l'article 357-2 du Code pénal, c'est la date de la poursuite et non celle de la plainte qui doit être prise en considération pour savoir si l'infraction d'abandon de famille est caractérisé ;
Attendu que pour débouter la partie civile de son action en dommagesintérêts, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que par citation du 1er décembre 1986, Abdelkrim Y... était prévenu d'être volontairement demeuré, du 1er juin 1986 au 1er décembre 1986, plus de deux mois sans verser à Marcelle X... le montant intégral de la contribution aux charges du mariage fixée par jugement du 21 février 1984, énonce que "la limitation, très précise et restrictive dans le temps, des faits de la prévention ne permet pas d'établir que lorsque la partie civile s'est plainte, le 13 juin 1986, plus de 2 mois s'étaient écoulés sans que le prévenu s'acquitte du montant de la pension mise à sa charge" ;
Mais attendu qu'en exigeant ainsi que le délai d'abstention de 2 mois fût écoulé au moment du dépôt de la plainte, sans rechercher si l'infraction était constituée à la date de la citation devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 19 juin 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, sur les intérêts civils ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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