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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 06-82.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-82.051

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Mustapha, - Y... kamel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 21 février 2006, qui, pour violences aggravées, les a condamnés, chacun, à 30 mois d'emprisonnement, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a décerné mandat d'arrêt à leur encontre et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 222-11, 222-12, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Kamel Y... et Mustapha X... coupables de violences aggravées et les a condamnés à une peine de trente mois d'emprisonnement ; "aux motifs que " Denis Z... et Ludovic Z..., parties civiles, concluent à l'infirmation du jugement déféré et à la déclaration de culpabilité des trois prévenus ; que le ministère public, appelant, requiert l'infirmation du jugement, la déclaration de culpabilité des prévenus et leur condamnation à des peines d'emprisonnement pour partie ferme ; que Mohamed A..., Mustapha X... et Kamel Y..., prévenus intimés, assistés de leurs avocats, persistent dans leurs dénégations et font plaider la confirmation du jugement de relaxe ; qu'à l'audience de la cour, Ludovic Z... et Denis Z..., parties civiles appelantes, identifient une fois de plus et de la façon la plus formelle les trois prévenus comme étant leurs agresseurs ; qu'ils désignent expressément Mohamed A... comme étant l'individu ayant frappé Denis Z... avec un marteau, les deux autres, Kamel Y... et Mustapha X..., porteurs d'objets indéterminés et présents sur les lieux ayant également exercé des violences à leur encontre ; que Mohamed A... avait été identifié lors de l'enquête par Charles B... ; que la matérialité des violences subies par les trois victimes est établie par les certificats médicaux produits ; que les lésions constatées témoignent de la nature et de la gravité des coups portés, notamment à Denis Z... ; qu'en présence de ces constatations médicales et de ces accusations précises, circonstanciées et réitérées, Mohamed A..., Kamel Y... et Mustapha X... contestent à la fois avoir été présents sur les lieux et avoir exercé des violences à l'encontre de Charles B..., Ludovic Z... et Denis Z..., sans apporter le moindre élément à l'appui de leurs dénégations ; qu'au contraire, il résulte de la procédure qu'ils ont été interpellés à proximité immédiate des lieux et dans un temps très proche de l'action, dans un véhicule dont la marque, le type, la couleur et le numéro d'immatriculation avaient été repérés et signalés à deux reprises par Ludovic Z... et les témoins Alexandre C... et Aurélien D..., permettant ainsi aux fonctionnaires de police de procéder à leur arrestation et de découvrir un bâton dissimulé sous le siège avant droit de ladite voiture ; que les descriptions fournies, dès le début de l'enquête par les victimes et les témoins, correspondaient très exactement à leur physionomie et à leur tenue vestimentaire ; que, pour tenter de se disculper, les trois prévenus prétendent s'être retrouvés par hasard sur le chemin du retour à leurs domiciles respectifs alors qu'ils avaient passé la soirée dans le même quartier ; que, de plus et surtout, Mohamed A... situe leur rencontre cours Lafayette tandis que ses deux comparses affirment que celui-ci, conduisant un véhicule Peugeot 307 de couleur verte, s'est arrêté à leur hauteur lorsqu'ils étaient avenue Foch, soit à l'opposé par rapport aux lieux de l'altercation ; que ces inexactitudes flagrantes, grossièrement mensongères, réduisent à néant leurs explications ; que, même sans pouvoir préciser la part individuellement prise par chacun des prévenus mais constatant que ces violences ont été exercées de concert dans le même trait de temps, la cour, en présence de ces éléments cohérents, convergents et déterminants, apportant la preuve indiscutable de la culpabilité de Mohamed A..., Kamel Y... et Mustapha X... à cette scène unique de violence, ne peut qu'infirmer le jugement déféré et entrer en voie de condamnation à leur encontre ( ) " ; "1 / alors qu'en vertu de la présomption d'innocence, la charge de la preuve pèse sur l'accusation et le doute profite à l'accusé ; qu'en entrant en voie de condamnation au motif que les prévenus, qui contestaient avoir été présents sur les lieux et avoir exercé les violences poursuivies, n'apportaient aucun élément à l'appui de leurs dénégations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance les exigences découlant de la présomption d'innocence et en violation des textes susvisés ; "2 / alors qu'il incombe à l'accusation d'offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité et que le doute qui subsiste doit profiter à l'accusé ; que les prévenus, qui demandaient la confirmation du jugement de relaxe entrepris, faisaient valoir les déclarations discordantes des victimes sur le déroulement des faits ; qu'en se fondant sur les seules déclarations contradictoires des victimes qui n'étaient étayées par aucun élément matériel objectif, laissant ainsi subsister un doute substantiel quant à la participation des exposants à l'infraction poursuivie, doute qui devait profiter aux prévenus, la cour d'appel a méconnu les exigences découlant de la présomption d'innocence en violation des textes susvisés ; "3 / alors qu'il incombe à l'accusation d'offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité et que le doute qui subsiste doit profiter à l'accusé ; que les prévenus, qui demandaient la confirmation du jugement de relaxe entrepris, faisaient valoir que l'une des victimes avait formellement reconnu comme l'un des auteurs de l'agression une personne gardée à vue dans une autre affaire et que les policiers avaient constaté la présence de nombreuses projections de sang sur le mur, le trottoir et la route mais qu'aucun des trois prévenus ne montraient de tâches de sang sur ses vêtements alors que deux d'entre eux avaient des vêtements blancs ; qu'en entrant en voie de condamnation sans s'expliquer sur ces éléments faisant peser un doute sérieux sur la culpabilité des prévenus, doute qui devait leur profiter, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 222-11, 222-12, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Kamel Y... et Mustapha X... coupables de violences aggravées et les a condamnés, chacun, à une peine de trente mois d'emprisonnement ; "aux motifs qu'" il est à peine besoin de souligner l'extrême gravité de tels faits de violences exercées par plusieurs individus oisifs et pris de boisson sur des victimes sans défense ; que ce type d'agression gratuite, voire sauvage, porte une atteinte intolérable à l'intégrité physique des personnes qui en subissent les conséquences et compromet l'exercice des libertés fondamentales comme celle d'aller et venir dans les grandes villes dans des conditions normales de sécurité ; que ces considérations commandent une application ferme de la loi pénale et conduisent la cour, compte tenu de l'importance de leur participation aux faits et de leur personnalité, à condamner Mohamed A..., Kamel Y... et Mustapha X... chacun à la peine de trente mois d'emprisonnement" ; "alors que la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que, pour justifier la peine d'emprisonnement de trente mois sans sursis, la cour d'appel, s'est bornée, après avoir fait état de considérations générales sur la sécurité dans les grandes villes, à faire référence à " l'importance de leur participation aux faits et de leur personnalité " ; qu'en justifiant ainsi le prononcé de la peine d'emprisonnement ferme par des motifs abstraits et généraux, sans justifier de circonstances de fait propres à exclure le sursis, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé des peines d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; FIXE à 1 500 euros la somme que Mustapha X... et Kamel Y... devront payer, solidairement, à chacune des parties civiles, Denis Z... et Ludovic Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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