Cour de cassation, 09 mai 1994. 92-19.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.152
Date de décision :
9 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chimique de la route, société anonyme, dont le siège est à Troyes (Aube), rue Weber, en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, au profit de l'URSSAF de l'Yonne, dont le siège est à Auxerre (Yonne), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Chimique de la route, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Chimique de la route au titre des années 1984 à 1986, des indemnités de fractionnement de congé payé versées aux employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la société ;
que cette dernière a contesté ce redressement qui a été maintenu par le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, 30 juin 1992) ;
Attendu que la société fait grief à ce jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Chimique de la route qui avait soutenu, d'une part, qu'elle avait communiqué à l'URSSAF le détail des fractionnements de congés payés intervenus en 1984, 1985 et en 1986 et, d'autre part, que le remboursement des frais par l'attribution d'une allocation forfaitaire, telle que visée par l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, avait pour objet d'éviter aux entreprises les complications administratives comptables, inhérentes à un système de remboursement de frais, ce dont il se déduisait d'une manière implicite, mais certaine, que la société Chimique de la route n'avait pas la possibilité de verser aux débats les justificatifs des frais des salariés concernés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal, ayant estimé que l'employeur ne faisait pas la preuve, dont la charge lui incombait, de l'utilisation des indemnités litigieuses conformément à leur objet, n'était pas tenu de répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient pas de nature à avoir une influence sur l'issue du litige ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chimique de la route, envers l'URSSAF de l'Yonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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