Cour de cassation, 29 octobre 2008. 08-60.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-60.188
Date de décision :
29 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 15 février 2008), qu'une unité économique et sociale a été reconnue judiciairement le 22 décembre 2006 entre huit sociétés, sous la dénomination UES Office dépôt ; qu'en l'absence d'accord fixant le périmètre des établissements distincts au sein de l'UES, l'inspecteur du travail a procédé à leur détermination le 23 avril 2007 ; que des élections des membres des comités d'établissement ont été organisées sur cette base les 12 et 16 juin 2007 ; que par décision du 19 octobre 2007, le ministre du travail a annulé la décision administrative et modifié la répartition des établissements distincts ; que l'UES a saisi la juridiction administrative d'un recours contre la décision du 19 octobre 2007 et saisi parallèlement le tribunal administratif statuant en référé pour voir suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à la décision du tribunal administratif ; que la demande de suspension a été rejetée à deux reprises par ordonnances des 19 novembre 2007 et 11 janvier 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'UES Office dépôt fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné l'organisation de nouvelles élections en son sein pour mettre en place les comités d'établissement en conformité avec la décision du ministre du travail en date du 19 octobre 2007, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions en réplique, les sociétés composant l'UES Office dépôt avaient fait valoir que si le tribunal administratif, saisi par elles d'un référé suspension, suspendait la décision du ministre du travail du 19 octobre 2007 il en suspendrait tous les effets et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du 23 avril 2007 relative à la répartition de l'UES Office dépôt en établissements distincts sur le fondement de laquelle les élections des membres du comité d'établissement avaient eu lieu en juin 2007 de sorte qu'il ne saurait y avoir lieu à de nouvelles élections ; qu'en refusant purement et simplement de subordonner l'organisation de ces élections à l'absence de suspension de cette décision ministérielle par le tribunal administratif sans s'en expliquer et sans tenir compte, en particulier, bien qu'il y avait été expressément invité par les sociétés exposantes, de ce que de nouvelles élections n'auraient pas lieu d'être en cas de suspension de la décision ministérielle du 23 avril 2007, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-2, L. 433-13 et L. 435-4 devenus les articles L. 2322-5, L. 2324-5 et L. 2327-7 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que le recours formé contre la décision du ministre du travail n'est pas suspensif, de sorte qu'il appartenait à l'employeur d'organiser de nouvelles élections pour se mettre en conformité avec la décision ministérielle ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'UES Office dépôt fait encore grief au jugement d'avoir condamné solidairement les sociétés la composant à verser à la Fédération des employés et cadres CGT Force ouvrière des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que devant le tribunal d'instance les sociétés composant l'UES Office dépôt avaient fait valoir que la décision du ministre du travail en date du 19 octobre 2007, relative à la répartition des différentes sociétés de cette UES en établissements distincts était inapplicable en pratique faute d'intégrer quatre cent vingt-et-un des salariés sur les trois mille douze que comptait l'UES au 30 avril 2007, dans aucun des périmètres définis ; que l'UES Office dépôt n'avait donc pu commettre une faute en s'abstenant d'organiser de nouvelles élections professionnelles avant d'avoir remédié à la situation résultant de cette omission ; qu'en décidant le contraire sans même s'expliquer sur l'omission de ces quatre cent vingt-et-un salariés dans le découpage des sociétés composant l'UES Office dépôt par le ministre du travail et sur le fait que cette décision ministérielle était inapplicable en pratique, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-2, L 433-13 et L 435-4 devenus les articles L. 2322-5, L. 2324-5 et L. 2327-7 du code du travail ainsi qu'au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui n'avait pas le pourvoi d'apprécier la légalité de la décision ministérielle, a constaté que celle-ci n'avait pas été exécutée malgré la demande d'un syndicat, et caractérisé ainsi la faute de l'employeur ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.
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