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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 21/01287

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01287

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1228/24 N° RG 21/01287 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYJQ GG/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en date du 01 Juillet 2021 (RG 21/00029 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [I] [B] [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS : S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Me [E] [T] ès qualité de mandataire judiciaire de l'EURL BIEN NET [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE CGEA DE [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 3] assigné en intervention forcée le 04 Mai 2023 à personne morale n'ayant pas constitué avocat S.E.L.A.R.L. R&D prise en la personne de Me [Z] [E] ès qualité d'administrateur [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE E.U.R.L. BIEN NET EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 15 Mai 2024 Tenue par Gilles GUTIERREZ magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 Juin 2024 au 27 Septembre 2024 pour plus ample délibéré ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Avril 2024 EXPOSE DU LITIGE L'EURL BIEN NET exerce une activité de service à la personne. A la suite de la liquidation judiciaire de la SARL NET ET CLAIR SERVICES, elle a engagé Mme [I] [B], née en 1974, en qualité d'assistante d'agence, par contrat à durée indéterminée du 15/03/2017, à temps partiel de 20 heures hebdomadaires, avec reprise d'ancienneté au 01/08/2016, correspondant à la période pour laquelle Mme [B] a travaillé pour la société NET ET CLAIR. Au dernier état, Mme [I] [B] travaillait comme responsable de secteur junior, à temps complet, suivant avenant du 01/02/2018, pour une rémunération mensuelle de 1.670 €, outre une rémunération variable. Le 26 juillet 2019, Mme [B] a démissionné par une lettre ainsi libellée : « Je vous fais part de ma démission de mon poste de responsable de secteur que j'occupe au sein de votre entreprise BIEN NET dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 01/08/2016. J'ai bien noté que les termes de la convention collective (ou mon contrat) prévoient un préavis. Cependant, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer ce préavis et, par conséquent, de quitter l'entreprise le 28 juillet 2019 mettant ainsi fin à mon contrat de travail[...) », les documents de fin de contrat étant sollicités. Par une lettre du 11/09/2019, Mme [B] a réclamé les documents de fin de contrat ainsi que des salaires restant dus, l'employeur ayant répondu le 8/10/2019 indiquant en substance qu'une part de rémunération variable restait due, ainsi qu'un complément d'indemnités journalières, que le solde de tout compte devait être réclamé, et que les documents de fin de contrat était quérables. Par requête du 06/12/2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing, l'affaire étant radiée puis réinscrite le 29/01/2021 pour demander le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, sur rémunération variable, sur complément de salaire, une indemnité pour travail dissimulé, la démission produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour laquelle diverses sommes sont également sollicitées. Par jugement du 01/07/2021, le conseil de prud'hommes a dit et jugé : -qu'il n'y a pas lieu à rappel sur heures supplémentaires, -qu'il n'y a pas eu de travail dissimulé, -qu'il n'y a pas lieu à rappel de salaire sur rémunération variable -que Mme [I] [B] n'a subi aucun préjudice du fait des retards et/où règlement parcellaires des salaires mensuels, -que Mme [I] [B] n'a subi aucun préjudice du fait du non respect des visites médicales d'embauche et périodiques, -que Mme [I] [B] n'a pas été remplie de ses droits au titre du solde de rémunération pour le mois de juillet 2019, -que la démission de Mme [I] [B] n'est pas due aux agissements et manquements de l'EURL BIEN NET, -et a : -pris acte que Mme [I] [B] a restitué le matériel à l'EURL BIEN NET, -dit et jugé que la rupture du contrat de travail se traduit en une démission volontaire à son initiative, -condamné l'EURL BIEN NET à verser à Mme [I] [B] les sommes suivantes : -418,20 € de rappel sur salaire sur rémunération et 41,82 € de congés payés y afférents, -508,62 € à titre de solde de congés payés, -108,72 € au titre de complément de salaire sur la période d'arrêt de travail du 15 au 28 juillet 2019, -800 € au titre du solde de la rémunération pour le mois de juillet 2019, -ordonné à l'EURL BIEN NET de remettre à Mme [I] [B] l'attestation Pôle emploi rectifiée et un bulletin de paie rectificatif reprenant les éléments du présent jugement, et cela sans astreintes, -condamné Mme [I] [B] à verser à l'EURL BIEN NET les sommes suivantes : -3673,44 € d'indemnité de préavis -72 € de frais de garde d'enfants, -rappelé qu'en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (ladite moyenne s'élevant à 1 887,34€ bruts), -précisé  que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale, à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme, -ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, -débouté l'EURL BIEN NET de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens. Mme [B] a interjeté appel du jugement par déclaration du 23/07/2021. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'EURL BIEN NET par le tribunal de commerce le 11/07/2022 désignant la SELARL R&D en la personne de Me [Z] [E] en qualité d'administrateur, et la SELAS MJ PARTNERS en la personne de Me [E] [T] en qualité de mandataire judiciaire. Selon ses conclusions reçues le 26/05/2023, Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ses dispositions concernant le paiement des sommes de 508,62 € à titre de solde de congés payés, 800 € de rappel de salaire pour le mois de juillet 2019, et concernant la remise de document de fin de contrat modifiés, de confirmer le jugement de ces chefs, et statuant à nouveau de : fixer au passif de la société BIEN NET les sommes suivantes : -2.741, 37 € à titre de rappel sur heures supplémentaires, ainsi que la somme de 274,13€ à titre de congés payés y afférents, -11.324, 04 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, -4.995 € à titre de rappel de salaire sur rémunération variable, la somme de 499,50 € au titre des congés payés y afférents, -500 € à titre d'indemnité pour préjudices subis du fait des retards et/ou règlements parcellaires des salaires mensuels, -1.000 € à titre d'indemnité pour non respect des dispositions relatives aux visites médicales d'embauche et périodiques, -493, 66 € à titre de complément de salaire sur la période d'arrêt de travail allant du 15 au 28 juillet 2019, -constater que la démission est la conséquence nécessaire des agissements et manquements de la société BIEN NET, -dire que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement aux torts exclusifs de la société BIEN NET, Par conséquent, -fixer au passif de la société BIEN NET les sommes suivantes : -1.413, 27 € à titre d'indemnité de licenciement, -3.774, 68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1.887, 34 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, -7.549, 36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dans tous les cas, -débouter la société BIEN NET de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -fixer au passif de la société BIEN NET la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -dire l'arrêt à intervenir opposable aux organes de la procédure, à savoir la SELARL R&D et la SELAS MJS PARTNERS, l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA. Selon ses conclusions reçues le 26/06/2023, l'EURL BIEN NET représentée par son administrateur judiciaire Me [Z] [E] (SARL R&D), et par son mandataire judiciaire Me [E] [T] (SELAS MJS PARTNERS) demande à la cour de : -dire et juger que Mme [I] [B] a mis fin à son contrat de travail en démissionnant, -débouter Mme [I] [B] de l'intégralité de ses demandes, -fixer à l'actif de la procédure collective appliquée à la société BIEN NET les sommes de : -3.673,44 € à titre d'indemnité de préavis, -72 € à la société BIEN NET au titre des frais de garde d'enfants, -3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner, le cas échéant, la compensation judiciaire entre ces sommes par application des dispositions de l'article 1348 du code civil. Le CGEA de [Localité 11] n'a pas constitué avocat et indiqué par lettre du 09/05/2023 ne pas disposer d éléments utiles lui permettant de participer à l'audience. Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 25/05/2022 faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur est restée sans suite. La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 17/04/2024. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE L'ARRET Au préalable, la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation par l'intimée des dispositions du jugement déféré relatives au paiement des sommes de 508, 62 € à titre de solde de congés payés, et de 800 € au titre du solde de salaire pour le mois de juillet 2019, dont confirmation est demandé par l'appelante. Il convient de confirmer les dispositions précitées du jugement. Sur l'exécution du contrat de travail -sur le rappel d'heures supplémentaires : Mme [B] fait valoir des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, dont l'employeur avait connaissance puisqu'elles figuraient sur un logiciel de gestion, constituaient l'assiette du calcul de la prime de transport, et étaient donc mentionnées sur le bulletin de paie, les heures en question n'ayant fait l'objet ni de rémunération ni de compensation en repos, que l'employeur a modifié ses plannings après qu'elle ait quitté l'entreprise, pour les utiliser dans le contentieux, mais sur lesquels figure de nombreuses incohérences. En vertu des articles L3171-2 et L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. En l'espèce, Mme [B] sollicite le paiement de 169,05 heures pour lesquelles elle produit un décompte récapitulatif dans ses écritures, assis sur les mentions des bulletins de paie relatifs à la prime de transport. Elle verse également ses agendas, des échanges de sms avec la gérante et la note de service expliquant que la prime de transport est calculé sur le nombre d'heures réellement travaillées dans le mois. Il s'agit d'autant d'éléments suffisamment précis pour pouvoir être débattus contradictoirement par l'employeur et produire ses propres éléments. L'intimée soutient que la salariée ne produit aucun décompte, qu'elle ne vérifiait pas les indications données par la salariée pour son temps de travail, que cette dernière avait toute latitude pour organiser sa journée de travail, que les plannings comportent plusieurs fois la même prestation. La cour ne peut que constater qu'il n'est produit aucun justificatif du temps de travail de la salariée par l'employeur. Les planning évoqués ne sont pas produits. En toute hypothèse, c'est bien l'employeur qui a indiqué sur les bulletins de paie le nombre d'heures effectuées par la salariée pour déterminer le montant de la prime de transport, qui seront pris en compte faute d'éléments susceptibles de démontrer la réalité d'une erreur des mentions des bulletins de paie. Faute de justification utile des horaires effectuées, la cour dispose des éléments suffisants pour accueillir le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées, pour les montants réclamés de 2.741,37 € et de 274,13 € à titre de congés payés afférents, incluant les majorations. Le jugement est donc infirmé, et cette somme sera fixée à l'état des créances salariales du passif de la procédure collective de l'EURL BIEN NET. -sur l'indemnité pour travail dissimulé : L'appelante explique que l'absence de paiement des heures mentionnées au bulletin de paie ne peut qu'être volontaire. L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Dans la mesure où la note de service établie par l'employeur indique que la prime de transport est calculée par un coefficient de 0,24 affecté aux heures réellement travaillées dans le mois, que les bulletins de paie mentionnent lesdites heures (exemple : octobre 2018, 161 heures pour le paiement de la prime), sans toutefois les faire apparaître en tant qu'heures supplémentaires sur une ligne dédiée, le défaut de paiement ne peut qu'être intentionnel. La dissimulation intentionnelle de l'activité réelle de Mme [B] est donc caractérisée. Celle-ci est donc fondée à demander le paiement de l'indemnité de 6 mois prévue à l'article L8223-1 du code du travail, soit la somme de 11.324,04 € nets. Le jugement est infirmé et cette somme sera inscrite au passif de l'état des créances salariales. -Sur la rémunération variable : L'appelante explique n'avoir jamais perçu la rémunération variable soit 1,5 % du chiffre d'affaire encaissé de tous les nouveaux clients sur une période de six mois, que l'employeur n'apporte aucun justificatif du chiffre d'affaire, que le premier juge n'a pas justifié le calcul l'ayant conduit à retenir la somme de 418,20 €, que sur la période considérée elle a réalisé un chiffre d'affaire de 18.500 €. L'intimée explique que la salarié ne lui a communiqué aucun élément relatif au calcul de la rémunération variable, en particulier un formulaire qui n'était pas mis à jour depuis le mois de mai établi par la salariée, qu'un rappel est dû à hauteur de 418,20 € au regard d'un tableau et de factures. Sur quoi, l'employeur est tenu en matière de rémunération variable à une obligation de transparence, en sorte que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. En l'espèce, l'employeur ne produit aucune pièce. Pour autant, Mme [B] ne peut solliciter la somme de 4.995 €, qui ne correspond pas à 1,5 % du chiffre d'affaire revendiqué de 18.500 €. Il convient, à l'instar du premier juge de fixer la rémunération variable à la somme reconnue de 418,20 €, le principe d'un solde étant reconnu par l'employeur dans sa lettre du 08/10/2019. Le jugement est donc confirmé. -sur les dommages-intérêts pour paiement tardif de la rémunération : L'appelante explique que son salaire a été versé régulièrement avec retard, ce qui a entraîné des difficultés financières. L'intimée reconnaît un paiement « fractionné » en raison de difficultés financières, connues de la salariée, qui était d'accord. Les retards de paiement sont reconnus et établis par les sms produits en pièce 45 qui démontrent la réalité d'une pratique de retard de paiement pour la plupart des salariés dont Mme [B]. Cette pratique a entraîné un décalage budgétaire pour la salariée contrainte de quémander le salaire qui lui revient (exemple : 19/04/2019 « bonjour je dois faire réviser ma C1. Pourriez vous me faire un versement de 150 voire 200 € au plus vite et le reste plus tard ' »), ce qui démontre son absence d'accord, et conduit la cour à retenir l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement commis de mauvaise foi en vertu de l'article L1231-6 du code civil. Ce préjudice sera réparé par la somme de 500 € de dommages-intérêts, qui sera fixée au passif de l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de l'EURL BIEN NET. Le jugement est infirmé. -sur les dommages-intérêts pour absence de visite médicale : L'appelante explique n'avoir bénéficié d'aucun contrôle par le médecin du travail, ce qui a entraîné un épuisement prématuré, et des arrêts de travail. Toutefois, Mme [B] ne justifie pas d'un préjudice en lien avec le manquement de l'employeur. Sa demande est rejetée, et le jugement est confirmé. -sur le paiement du complément de salaire du 15 au 28 juillet 2019 : L'appelante explique avoir été en arrêt de travail sans paiement du complément conventionnel. Toutefois, Mme [B] n'explique pas son calcul, elle ne précise pas les dispositions conventionnelles ou de prévoyance venant au fondement de sa demande. Le jugement est confirmé à hauteur de la somme reconnue de 108,72 €. Sur la démission L'appelante explique avoir été contrainte de démissionner en raison des retards de rémunération, de son épuisement au travail sans contrepartie L'intimée conteste le caractère équivoque de la démission, justifiée en réalité par le fait qu'elle avait trouvé un autre emploi, les griefs n'étant pas de surcroît fondés. Sur quoi, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. La lettre de démission du 26/07/2019 ne comporte pas de réserve. Contrairement à ce que qu'a retenu le premier juge, M. [B] justifie de circonstances contemporaines de la rupture rendant sa démission équivoque à l'examen des messages téléphoniques échangés avec Mme [U] , gérante de l'entreprise : -le 22/07 : « bonjour, pourriez-vous me verser le reste de mon salaire car avec les frais médicaux que j'ai avancé, c'est juste », la gérante précisant n'avoir encore rien pu faire mais avoir noté la « priorité », -le 11/07 : transmission du message d'un autre salarié demandant comment ne pas le faire « galérer » sans paiement du salaire, -le 05/07 : la salariée indique avoir travaillé à la maison la veille jusqu'à minuit, -le 24/07 alors que la salariée est en arrêt, demande de la gérante de mise à jour du logiciel de facturation précédé des mots « bonjour [I], est ce que tu travailles un peu ». En d'autres termes, dans les semaines précédant la rupture, la salariée a été contrainte de réclamer son salaire à plusieurs reprises, de transmettre les demandes des autres salariés qui n'étaient pas payés, et de répondre aux sollicitations de l'employeur durant la suspension du contrat de travail pour maladie. Non seulement, ces circonstance rendent la démission équivoque, mais de surcroît, les griefs justifiés par la salariée (défaut de paiement des heures supplémentaires et de la rémunération variable, paiement différé à de très nombreuses reprises du salaire) conduisent la cour à la requalifier en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc infirmé. Sur les conséquences indemnitaires de la rupture Le salaire moyen s'établit à 1.887,34 € (salaire des trois derniers mois). Compte-tenu d'une ancienneté de l'ordre de 3 ans, l'indemnité de licenciement s'établit à la somme réclamée de 1.413,27 €. L'indemnité compensatrice de préavis de deux mois s'établit à la somme de 3.774,68 €. La rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [B] ne peut pas conformément à l'article L1235-2 dernier alinéa, demander une indemnité pour non-respect de la procédure. Compte-tenu de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté et du salaire moyen précités, des conséquence du licenciement, la salariée ayant rapidement retrouvé un emploi, il convient de lui allouer une indemnité de 5.700 € en réparation de son préjudice. Ces sommes seront fixées au passif de l'état des créances salariales de la procédure collective de l'EURL BIEN NET. Sur les demandes reconventionnelles L'indemnité de préavis de la salariée démissionnaire fixée à 3.673,44 € n'est pas due, puisque la démission résulte des manquements de l'employeur. Les dispositions du jugement sont infirmées, et la demande est rejetée. De plus, il n'est produit aucune pièce justifiant que Mme [B] serait redevable d'une facture impayée. Le jugement est infirmé, et la demande est rejetée. Sur les autres demandes Le présent arrêt est opposable au CGEA de [Localité 11], qui devra sa garantie dans les limites et plafonds réglementaires et légaux. Une attestation destinée à l'assurance chômage, et un bulletin de paie rectificatifs conformes au présent arrêt devront être remis à Mme [B]. Les dépens seront pris, par dispositions infirmatives, en frais privilégiés de procédure collective. Il convient de fixer au passif de l'état des créances salariales de la procédure collective de l'EURL BIEN NET une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ses dispositions concernant le rappel de salaire pour rémunération variable (418,20 € et congés payés afférents), les congés payés (508,62 €), le complément de salaire (108,72 €), le salaire de juillet 2019 (800 €), et le rejet des prétentions relatives à l'absence de visites médicales, et à la procédure irrégulière, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, ajoutant, Dit que la démission s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe à l'état des créances salariales concernant Mme [I] [B] du passif de la procédure collective de l'EURL BIEN NET les sommes qui suivent : -2.741,37 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 274,13 € de congés payés afférents, -11.324,04 € nets d'indemnité pour travail dissimulé, -500 € de dommages-intérêts pour le retard de paiement des salaires, -1.413,27 € d'indemnité de licenciement, -3.774,68 € d'indemnité compensatrice de préavis, -5.700 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute l'EURL BIEN NET de ses demandes en paiement d'un préavis, de frais de garde d'enfant, Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 11], qui devra sa garantie dans les limites et plafonds réglementaires et légaux, Ordonne à l'EURL BIEN NET de remettre à Mme [I] [B] une attestation destinée à l'assurance chômage, et un bulletin de paie rectificatifs conformes au présent arrêt, Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. le greffier Cindy LEPERRE le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC

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