Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 30 Septembre 2024
N° RG 23/04045 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMWX
JUGEMENT DU :
30 Septembre 2024
S.A.R.L. RENOV HABITAT 35
C/
[F] [L]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Septembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 03 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RENOV HABITAT 35
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick-Alain LAYNAUD, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET :
DEFENDERESSE
Madame [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne CUMIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [L], propriétaire d’un hangar situé sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 7], a confié à la société RENOV HABITAT 35 la transformation de ce hangar en habitation. Le 7 avril 2022, elle a donc régularisé un devis émis par cette société pour un montant total TTC de 43 834,03 € relatif à la “transformation d’un hangar en habitation”.
La société RENOV HABITAT a ensuite émis les factures suivantes :
- facture d’acompte sur devis n°459 du 9 mai 2022 pour un montant TTC acquitté par Madame [L] de 13 150,21 €.
- facture n°511 du 13 octobre 2022 pour un montant total TTC de 12 271,44 €.
- facture n°540 du 13 janvier 2023 pour un montant total de 14 518,05 €.
- facture n°551 du 23 février 2023 pour un montant global TTC de 11 399,66 €.
Elle a également émis les avoirs suivants :
- avoir du 22 février 2023 sur facture n°540 d’un montant TTC de 3 076,88 €.
- avoir n°49 du 23 février 2023 sur facture n°540 de 14 518,05 €.
Madame [L] a effectué les paiements suivants :
- 13 150,21 € le 17 mai 2022,
- 12 271,44 € le 22 novembre 2022,
- 4 856,03 € le 15 mars 2023 en trois virements distincts,
soit une somme totale de 30 277,68 euros.
Par acte du 2 juin 2023, la société RENOV HABITAT 35 a fait assigner Madame [F] [L] devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Le 7 juin 2023, Madame [F] [L] a fait dresser un procès verbal de constat par huissier de justice, aux fins de faire constater l’absence de finition du chantier de rénovation de sa maison. Elle a ensuite fait réaliser des travaux par d’autres sociétés.
Après deux renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2024 lors de laquelle la société RENOV HABITAT 35, représentée par son avocat, demande à la juridiction de bien vouloir, sur le fondement des articles 1103, 1104 , 1193 et 1217 du code civil, condamner Madame [L] à lui verser les sommes suivantes :
- 6 543,66 € au titre de la facture n°551 du 23 février 2023, avec intérêts au taux contractuel correspondant à 1,5 fois l’intérêt légal, à compter de la mise en demeure distribuée le 29 mars 2023,
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également à ce que Madame [L] soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’après avoir signé un devis, Madame [L] a rencontré des difficultés financières, si bien qu’elle a demandé à la société RENOV HABITAT 35 de retirer certains postes de travaux, ce que la société a accepté, mais qu’après déduction de l’avoir accepté, Madame [L] demeure redevable du paiement de la somme de 6 543,66 €, contestant toute mauvaise exécution des travaux et précisant n’avoir facturé que les travaux réellement exécutés.
Madame [F] [L], elle aussi représentée par son avocat, a demandé à la juridiction de bien vouloir :
- débouter la société RENOV HABITAT 35 de toutes ses demandes,
- la condamner à lui régler les sommes suivantes :
* 7 000,94 € au titre des travaux de reprise,
* 358 € au titre des frais d’huissier,
* 2 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions de la société RENOV HABITAT 35, elle fait valoir, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, que la société RENOV HABITAT 35 ne démontre pas que la somme de 6 543,66 € qu’elle réclame à Madame [L], est due par cette dernière, étant précisé que les factures émises par la société RENOV HABITAT mentionnent les mêmes postes à plusieurs reprises, que deux avoirs ont été émis, que le tableau électrique a été facturé 1000 € de plus que dans le devis signé, que des éléments d’équipement ne figurant pas dans le devis ont été facturés, que des éléments non posés ont été facturés et que les factures sont incompréhensibles. Elle affirme que des travaux visés au devis pour une somme de 13 556,35 € au total n’ont pas été réalisés, si bien qu’elle n’est plus redevable d’aucune somme envers la société RENOV HABITAT et que, si cette dernière le conteste, il lui appartient de démontrer quels travaux ont été réalisés et non réglés.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement, Madame [L] fait valoir que des travaux facturés par la société RENOV HABITAT 35 n’ont pas été correctement réalisés, si bien qu’elle a dû faire intervenir d’autres sociétés et qu’elle demande le paiement de leurs factures à la société demanderesse, ainsi que le remboursement des frais d’huissier engagés par elle pour faire constater l’état du chantier.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” et que “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”, cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1193 du même code précise que “Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.”
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, entre autres, obtenir une réduction du prix ou encore
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1353 du code civil dispose que “ Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver” et que “Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
I - Sur la demande principale en paiement :
Madame [L] a signé, le 7 avril 2022, un devis émis par la société RENOV HABITAT relatif à la transformation d’un hangar en habitation pour un montant total de 43 834,03 € TTC. Aucun devis modificatif n’a été ultérieurement signé entre les parties.
La société RENOV HABITAT a ensuite adressé différentes factures à Madame [L] pour un montant total de 51 339,36 €, soit une somme dépassant largement du montant du devis initial. Elle ne démontre absolument pas que Madame [L] a accepté la réalisation de travaux pour un montant dépassant le montant du devis initial. La somme due par Madame [L] sera donc limitée à la somme de 43 834,03 € contractuellement convenue entre les parties.
Deux avoirs pour un montant total de 17 594,93 € sont produits aux débats. Force est toutefois de constater que l’avoir du 22 février 2023 pour une somme de 3 076,88 € TTC vise des postes de dépenses qui sont ensuite repris dans l’avoir du 23 février 2023 pour un montant total de 14 518,05 € TTC. Il sera donc tenu compte uniquement de l’avoir du 23 février 2023.
La comparaison des postes de dépenses figurant sur le devis signé le 7 avril 2022 et ceux figurant sur l’avoir du 23 février 2023 permet de constater que des postes de dépenses identiques sont visés dans le devis et dans l’avoir. Il n’est pas possible, au vu des pièces transmises et en l’absence d’explications claires fournies par la société demanderesse de différencier entre les postes de dépenses qui étaient visés au devis et ceux qui ne l’étaient pas.
Le gérant de la société RENOV HABITAT, Monsieur [W], a reconnu dans un message adressé à Madame [L] le 7 février 2023, que certains éléments tels que la ballon de 200L et le pack WC, pourtant visés dans le devis initial, n’ont pas été posés.
Dès lors, en l’absence d’une facturation claire et respectueuse des prévisions contractuelles, au vu des pièces transmises, il convient de considérer qu’un avoir de 14 518,05 € a été consenti à Madame [L] sur la somme de 43 834,03 € visée au devis initial, si bien que Madame [L], qui justifie avoir déjà versé à la société RENOV HABITAT une somme de 30 277,68 euros ne lui est plus redevable d’aucune somme.
La société RENOV HABITAT sera donc déboutée, faute de prouver le bien fondé de sa demande, de sa demande principale tendant à ce que Madame [L] soit condamnée à lui verser la somme de 6 543,66 €.
II - Sur la demande reconventionnelle de Madame [L] :
Madame [L] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société RENOV HABITAT à lui verser la somme totale de 7 000,94 € correspondant au paiement des deux factures suivantes :
- une facture de 4 264,70 € TTC émise le 19 juin 2023 par la société ARTEB relative à une reprise du réseau avec remplacement du PE sur toute la longueur et pose du fourreau en tranchée,
- et une facture de 2 736,24 € TTC émise le 30 juin 2023 par la société GOUPIL ELECTRICITE relative à des travaux de reprise d’installation électrique avec notamment ajout d’un différentiel 30 mA, déplacement du coffret de com, fourniture et installation d’ampoules, déplacement d’un chauffage et d’une prise, reprise d’un point de centre dcl, passage du consuel, reprise du système de ventilation.
Elle produit un procès verbal de constat dressé le 7 juin 2023 à sa demande par un commissaire de justice qui fait état de plusieurs déchets et matériaux de chantier laissés à l’abandon sur le terrain au sud de la maison, de plusieurs gaines en plastique non raccordées dans le jardin (correspondant eau courante selon Mme [L]), dont une gaine vide, une gaine en plastique rouge non raccordée dans le séjour (correspondant à l’électricité selon Mme [L]) et l’absence de lavabos, salles de bain et WC posés dans la maison.
Les factures des sociétés ARTEB et GOUPIL ELECTRICITE dont elle demande le remboursement à la société RENOV HABITAT sont manifestement liées au raccordement des réseaux et à la mise en conformité du circuit électrique. Il résulte du procès verbal de constat du 7 juin 2023 que les travaux de raccordement n’ont pas été menés à leur terme par la société RENOV HABITAT.
Toutefois, force est de constater que Madame [L] a bénéficié d’un avoir de 14 518,05 € sur le devis de 43 834,03 € émis par la société RENOV HABITAT et que cet avoir est notamment relatif aux travaux de fourniture et pose du réseau électrique et de raccordement du réseau.
Il convient donc de limiter le montant du remboursement dû à Madame [L] par la société RENOV HABITAT au titre des travaux non effectués qu’elle a dû faire réaliser par d’autres sociétés à la différence entre la somme due par elle à la société RENOV HABITAT pour les travaux effectivement réalisés par cette société, soit la somme de 29 315,98 € (=43 834,03 € - 14 518,05 €) et la somme de 30 277,68 € qu’elle lui a versé.
La société RENOV HABITAT sera donc condamnée à verser à Madame [L] la somme de 961,70 € au titre des travaux de reprise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] le coût du constat qu’elle a dû faire réaliser par commissaire de justice pour pouvoir se défendre dans la présente action engagée contre elle par la société RENOV HABITAT 35. Cette dernière sera donc condamnée à lui rembourser le coût d’établissement du procès-verbal de constat du 7 juin 2023, soit la somme de 358€, au vu de la facture produite.
II - Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société RENOV HABITAT 35 partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation partielle, il convient de lui allouer une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Enfin, la demande de dommages et intérêts présentée par la société RENOV HABITAT 35, partie perdante, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes présentées par la société RENOV HABITAT 35,
CONDAMNE la société RENOV HABITAT 35 à verser à Madame [F] [L] les sommes suivantes :
- 961,70 € au titre des travaux de reprise,
- 358 € au titre du procès-verbal de constat dressé le 7 juin 2023 par commissaire de justice,
- 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la socéiét RENOV HABITAT 35 aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, La Présidente,