Cour de cassation, 14 février 2019. 18-13.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.365
Date de décision :
14 février 2019
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 244 F-D
Pourvoi n° Z 18-13.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 16 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à Mme D... M..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 322-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie dans les conditions qu'il précise ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme M...a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) le remboursement des frais de transport en taxi exposés, entre le 13 octobre et le 9 novembre 2015, pour se rendre de son domicile à un cabinet de kinésithérapie ; que la caisse lui ayant opposé un refus, Mme M...a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient que
Mme M...souffre d'une déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine ; que la requérante ne pouvant plus marcher, les transports en taxi prescrits afin qu'elle puisse se rendre à ses séances de kinésithérapie étaient l'un des seuls moyens possibles afin qu'elle puisse se déplacer en toute sécurité en conformité avec son état de santé ; qu'ainsi, Mme M...remplit les conditions prescrites à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale permettant une prise en charge des frais de taxi engagés ; que néanmoins, la caisse a refusé de prendre en charge ces frais au motif que le taxi emprunté n'était pas conventionné ; que si ce taxi n'était pas conventionné, cela résulte davantage d'un manquement au devoir d'information de son médecin que d'une faute commise par l'assurée ; qu'il convient de souligner la vulnérabilité et la fragilité de Mme M..., caractéristiques de la force majeure ; que les transports résultent bien d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur ; qu'aussi, la décision consistant à refuser toute prise en charge au seul motif que le taxi n'était pas conventionné est disproportionnée et aurait dû, a minima, consister à limiter la prise en charge à hauteur du coût d'un taxi conventionné si une différence existait ; que la caisse ne démontre pas et n'invoque pas que le trajet et le mode de transport utilisé par Mme M...ont engendré un coût supérieur à celui d'un taxi conventionné ; qu'enfin, à l'heure où il est question de rationaliser et de maîtriser le budget de la sécurité sociale, il convient de s'interroger sur le coût pour la société si, ne pouvant plus bénéficier de ses séances de kinésithérapie, Mme M...perd toute autonomie physique et par voie de conséquence, n'est plus en capacité de s'occuper d'elle et de son époux, âgé et victime d'un AVC, avec, au final, une possible admission dans un EHPAD des deux époux ; qu'au regard de tous ces éléments, les transports prescrits à l'assurée et utilisés par elle sont bien fondés ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que l'entreprise de taxi qui avait effectué le transport litigieux n'était pas conventionnée, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme M..., le jugement rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme M...;
Condamne Mme M...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à rembourser à Mme M...les frais de transport en taxi engagés du l3 octobre au 9 novembre 2015 afin de se rendre, allers-retours, de son domicile au cabinet de kinésithérapie, sis à Sarcelles et d'AVOIR renvoyé la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à remplir de ses droits D... M...au regard de la présente décision ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, «Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a)Transports liés à une hospitalisation ;
b)Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
j) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du 1 de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psychopédagogiques, mentionnés au 19° de l'article « L. 160-14 » du présent code. [. .. ] » ;
que de plus, selon l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, «Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants:
l° L'ambulance;
2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ;
3° Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels.
Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences » ;
qu'en outre, le référentiel de prescription des transports précité est fixé par l'arrêté du 23 décembre 2006 NOR: SANS0624760A ; que selon son article 2, « Un transport assis professionnalisé mentionné au 2° de l'article R. 322-10-1 peut être prescrit pour l'assuré ou l'ayant droit qui présente au moins une déficience ou incapacité suivante :
- déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage ;
- déficience ou incapacité intellectuelle ou psychique nécessitant l'aide d'une tierce personne pour la transmission des informations nécessaires à l'équipe soignante en l'absence d'un accompagnant ;
- déficience nécessitant le respect rigoureux des règles d'hygiène ;
- déficience nécessitant la prévention du risque infectieux par la désinfection rigoureuse du véhicule.
Un transport assis professionnalisé peut également être prescrit pour l'assuré ou l'ayant droit soumis à un traitement ou ayant une affection pouvant occasionner des risques d'effets secondaires pendant le transport» ; que par ailleurs, les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par taxi ; que toutefois, selon l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, «les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé. Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie » ;
qu'enfin, l'article L162-4-1 du Code de la sécurité sociale, « Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :
[. .. ] 2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription » ;
qu'en l'espèce, dans sa décision rendue le 10 mai 2016, la Caisse a accepté de prendre en charge à 100 % tous les soins en rapport avec l'affection de longue durée de Madame D... M... prescrits entre le 30 septembre 2015 et le 30 mars 2016 ; que dans le cadre de cette affection de longue durée, Madame D... M... s'est fait prescrire des transports en taxi du 13 octobre au 9 novembre 2015 afin de se rendre, allers-retours, de son domicile au cabinet de kinésithérapie, sis à Sarcelles ; que ces frais ayant été engagés afin qu'elle puisse se rendre à ses séances de rééducation en raison de l'opération du genou avec la pose d'une prothèse totale, il ne fait aucun doute que, compte tenu de cette invalidité et de son âge avancé (84 ans), Madame D... M... souffre d'une déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine ; que par ailleurs, la requérante ne pouvant plus marcher, les transports en taxi prescrits afin qu'elle puisse se rendre à ses séances de kinésithérapie étaient l'un des seuls moyens possibles afin qu'elle puisse se déplacer en toute sécurité en conformité avec son état de santé ; qu'ainsi, Madame D... M... remplit les conditions prescrites à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale permettant une prise en charge des frais de taxi engagés ; que néanmoins, la Caisse a refusé de prendre en charge ces frais au motif que le taxi emprunté n'était pas conventionné ; que Madame D... M... a communiqué au Tribunal toutes les factures de transport par taxi pour « motif médical » dument renseignés par elle et le taxi emprunté ; qu'en outre, il résulte des éléments du dossier et des débats que le numéro du taxi a été communiqué à la requérante par son rhumatologue ; qu'ainsi, si ce taxi n'était pas conventionné, cela résulte davantage d'un manquement au devoir d'information de son médecin que d'une faute commise par Madame D... M... ; qu'il convient de souligner la vulnérabilité et la fragilité de D... M..., caractéristiques de la force majeure, mais aussi critères de l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale précité ; qu'enfin, ces transports résultent bien d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur ; qu'aussi, la décision consistant à refuser toute prise en charge au seul motif que le taxi n'était pas conventionné est disproportionnée par rapport au reproche qui lui est fait de n'avoir pas utilisé un taxi conventionné et aurait dû à minima consister à limiter la prise en charge à hauteur du coût d'un taxi conventionné si une différence existait ; qu'or la caisse ne démontre pas et n'invoque pas que le trajet et le mode de transport utilisés par D... M... ont engendré un coût supérieur à celui d'un taxi conventionné ; qu'enfin, à l'heure où il est question de rationaliser et de maîtriser le budget de la sécurité sociale, il convient de s'interroger sur le coût pour la société si, ne pouvant plus bénéficier de ses séances de kinésithérapie, D... M... perd toute autonomie physique et par voie de conséquence, n'est plus en capacité de s'occuper d'elle et de son époux, âgé et victime d'un AVC, avec au final une possible admission dans un EHPAD des deux époux ? ; qu'au regard de tous ces éléments, les transports prescrits à la requérante et utilisés, par elle, sont bien fondés ; que par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Madame D... M... et d'enjoindre la Caisse à rembourser les frais de taxi engagés ;
1) ALORS QUE la conclusion préalable d'une convention entre la caisse d'assurance maladie et une entreprise de taxi est une condition impérative de la prise en charge des frais de transports effectués par cette dernière ; que le refus de prise en charge opposé à l'absence de convention préalable ne peut être annulé par le juge judiciaire même si un tel transport était justifié par l'état de santé de l'assuré, voire encore pour des raisons économiques, et que l'intéressé n'a commis aucune faute ; qu'en condamnant la caisse à prendre en charge les frais de transport en se fondant sur la vulnérabilité et la fragilité de Mme M...constitutif d'un "cas de force majeure", que des considérations d'ordre économique justifiaient ladite prise en charge, tout en rejetant la faute sur le médecin prescripteur, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE la force majeure ne joue que comme une cause d'exonération de responsabilité contractuelle ou délictuelle ; qu'elle ne peut être invoquée dans le cadre d'une obligation légale ; qu'en invoquant la force majeure que constituerait la vulnérabilité et la fragilité de Mme M...pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport bien que l'assurée n'ait pas pris de taxi conventionné, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse, la force majeure s'entend d'un événement irrésistible et imprévisible ; que la vulnérabilité et la fragilité d'un assuré ne constituent pas un cas de force majeure lorsque ces éléments existent au moment de l'événement ; qu'en considérant le contraire pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport de Mme M...qui était pourtant déjà dans un état physique précaire lors de la prise du taxi non conventionné, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale ;
4) ALORS QUE toute considération d'ordre économique ne peut être invoquée pour contraindre un organisme de sécurité sociale à prendre en charge des frais de transport en dehors des limites fixées par la réglementation en vigueur ; qu'en imposant au contraire la prise en charge de frais de transport litigieux pour des raisons économiques, quand cette prise en charge était pourtant exclue en application des articles R. 322-10 et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les dispositions de ces textes ;
5) ALORS QUE seule la méconnaissance d'un droit ou d'une liberté fondamentale pourrait éventuellement justifier un contrôle de proportionnalité ; qu'en exerçant un tel contrôle quant à la décision de refus de prise en charge par la caisse des frais de transport, sans expliquer en quoi un tel refus priverait Mme M...d'un droit ou d'une liberté fondamentale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-10 et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale.
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