Cour d'appel, 08 janvier 2009. 07/02952
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02952
Date de décision :
8 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N RG 07 / 02952
Code Aff. : ARRÊT N BC NP
ORIGINE : DECISION en date du 03 Août 2007 du Tribunal de Commerce de LISIEUX-RG no 07 / 1397
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 JANVIER 2009
APPELANTE :
LA S. M. A. B. T. P.
114 avenue Emile Zola
75739 PARIS CEDEX 15
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de la SCP HELLOT-ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître Jean-Claude X..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL CONSEIL CONSTRUCTION
...
...
Maître Y..., administrateur du redressement judiciaire de la SARL CONSEIL CONSTRUCTION
...
...
non comparants, bien que régulièrement assignés,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur CALLE, Président de chambre, rédacteur,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
Madame VALLANSAN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 20 Novembre 2008
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2009 et signé par Monsieur CALLE, Président, et Mme LE GALL, Greffier
La société CONSEIL CONSTRUCTION a conclu auprès de la SMABTP divers contrats d'assurance. Elle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de LISIEUX du 16 mars 2007. Ce jugement a nommé Maître Y... en qualité d'administrateur avec mission d'assistance.
Ce dernier a opté pour la continuation des contrats en cours.
Faute de paiement des cotisations émises, la SMABTP a, le 31 mai 2007, informé Maître Y... qu'elle résiliait les dits contrats en vertu de l'article L 622-13 du code de commerce. Maître Y... a opposé la formalité de la mise en demeure de l'article L 113-3 du code des assurances pour contester cette résiliation.
Saisi par Maître Y... et la société CONSEIL CONSTRUCTION, le Tribunal de commerce de LISIEUX, après avoir reçu Maître X... en son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL CONSEIL CONSTRUCTION suivant jugement du Tribunal de commerce en date du 5 juillet 2007, a par jugement du 3 août 2007 :
- débouté la SMABTP en son exception d'incompétence et s'est déclaré compétent,
- annulé la résiliation des contrats d'assurance notifiés par la SMABTP à la SARL CONSEIL CONSTRUCTION,
- condamné la SMABTP au paiement d'une indemnité de 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SMABTP aux entiers dépens.
La SMABTP a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 10 septembre 2008, elle demande :
- de la recevoir en son appel et de l'en déclarer bien fondée,
- de dire valide la résiliation du contrat prononcé par la SMATBTP,
- de débouter Maître X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Maître X... au paiement d'une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner en tous les dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître X..., en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL CONSEIL CONSTRUCTION a été assigné le 27 mars 2008. Il n'a pas constitué avoué et n'a pas conclu.
Maître Y..., en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL CONSEIL CONSTRUCTION, a été assigné le 1er avril 2008. Il n'a pas constitué avoué et n'a pas conclu.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er octobre 2008.
SUR CE,
Suite à la modification, par la loi du 26 juillet 2005, de l'article L 113-6 du code des assurances qui donnait à l'assureur la possibilité de résilier le contrat d'assurance pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire, ce sont en la matière les dispositions spécifiques du code de commerce en son article L 622-13 qui doivent trouver application, valables pour tous les contrats en cours.
Il résulte de ce texte que l'administrateur a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, ce paiement doit se faire au comptant, sauf délais de paiement accordés par le cocontractant. L'administrateur doit s'assureur qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. A défaut de paiement dans les conditions ainsi définies, ou à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit.
En l'espèce, Maître Y..., en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL CONSEIL CONSTRUCTION, a opté pour la continuation des contrats d'assurance, ce qu'a accepté la SMABTP. Elle a adressé à Maître Y... les décomptes correspondants et les cotisations n'ont pas été réglées.
Ainsi, sans qu'il y ait lieu de faire application des règles de droit commun de l'article L 113-3 du code des assurances qui prévoient la nécessité d'une mise en demeure, il y a lieu, au vu des dispositions particulières de l'article L 622-13 du code de commerce susvisées, règles propres aux entreprises en difficulté, lesquelles dispositions instituent un cas de résiliation légale de plein droit, de retenir que les contrats d'assurance en cause ont été valablement résiliés par la SMABTP, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2007, faute de paiement des cotisations à la réception des décomptes.
Le jugement entrepris mérite de ce chef infirmation, étant relevé que la SMABTP ne reprend pas en cause d'appel son moyen tiré de l'incompétence du premier juge.
Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SMABTP, qui a exposé des frais à l'occasion de la présente procédure, et ce pour un montant qu'il est équitable de fixer à 1. 000 €.
Maître X..., en sa qualité susvisée, doit conserver la charge des entiers dépens, de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme le jugement rendu le 3 août 2007 par le Tribunal de commerce de LISIEUX, sauf en ce qu'il a reçu Maître X... en son intervention volontaire en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL CONSEIL CONSTRUCTION et en ce qu'il s'est déclaré compétent ;
Vu les dispositions de l'article L 622-13, 3o alinéa du code de commerce,
- Déclare valable la résiliation des contrats d'assurance souscrits par la SARL CONSEIL CONSTRUCTION auprès de la SMABTP, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2007 ;
- Condamne Maître X..., pris en la qualité susvisée, à verser à la SMABTP la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Maître X..., pris en la même qualité, aux entiers dépens, de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
N. LE GALL B. CALLE
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