Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 17 Juin 2024
N° RG 22/01865 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRAK
DEMANDEUR :
Madame [D] [Y] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11] (CONGO)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Camille HUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 606
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002238 du 15/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [P] [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Camille HUET, Maître Stéphanie ARENA
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts, Madame [D] [Y] [U], Monsieur [X] [P] [G] [E]
délivrée(s) le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [E], de nationalité française, et Madame [D] [U], de nationalité française et congolaise, se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier d’état-civil de [Localité 11] (République du Congo), l’acte de mariage indiquant que les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi.
Deux enfants sont issus de cette union :
· [M], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 11] (République du Congo),
· [I], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 12] (92) ;
Par acte du 29 mars 2022, Madame [D] [U] a assigné Monsieur [X] [E] en divorce sans indiquer le fondement devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 07 septembre 2022.
A cette audience, les parties ont fait part de leur accord sur l’ensemble des mesures provisoires.
Aux termes d’une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 12 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
- CONSTATE que les époux résident séparément ;
- ATTRIBUE à Madame [D] [U] la jouissance du logement de la famille situé [Adresse 3] à titre gratuit, à charge pour elle de s'acquitter des charges afférentes à son occupation, et ce à compter de la demande en divorce ;
- ORDONNE la remise des vêtements, papiers et objets personnels ;
- DIT que le règlement de la taxe foncière afférente au domicile conjugal sera pris en charge par l'époux et ce à compter du 25 mai 2022 ;
- DIT que le règlement des charges de copropriété afférentes au domicile conjugal sera pris en charge par moitié par chacun des époux et ce à compter du 25 mai 2022
- DIT que le règlement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du domicile conjugal sera assuré par Monsieur [X] [E] à titre définitif au titre du devoir de secours, et ce à compter de la demande en divorce ;
- FIXE la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par Monsieur [X] [E] à Madame [D] [U] à la somme mensuelle de 800 euros, et ce à compter de la présente ordonnance ;
Concernant les enfants :
- CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
- FIXE la résidence habituelle de [M], et [I] au domicile de Madame [D] [U];
- DIT que Monsieur [X] [E] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [M] et [I] et, à défaut d'accord :
Pour [M] :
*Les fins de semaines paires du vendredi au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires,
*Pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
*Pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires à charge pour Monsieur [X] [E] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de Madame [D] [U] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance connue de l'enfant à l’issue de son droit d’accueil;
Pour [I], un droit de visite simple jusqu’à 2 heures 30 par jour, 5 jours par semaine y compris les fins de semaine ;
Étant entendu que ce droit de visite et d’hébergement devra évoluer en fonction en particulier, des conditions d’hébergement de Monsieur [X] [E], les parties devant en discuter;
- FIXE à la somme de 250 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 500 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [X] [E] pour l'entretien et l'éducation des enfants, et ce à compter du 25 mai 2022.
- DIT que les frais de scolarité seront pris en charge par le père.
- RENVOYE l’affaire à la mise en état du 21 juin 2023 en fixant un calendrier de procédure.
Par conclusions au fond n°3 signifiées par RPVA le 18 juin 2023, Monsieur [X] [E] demande de :
« PRONONCER le divorce de Monsieur [X] [E] et de Madame [D]
[U] épouse [E] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal
en application des articles 237 et suivants du Code civil,
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de
mariage de Monsieur [X] [E] et de Madame [D] [U] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, ainsi que tout acte prévu par la loi,
CONCERNANT LES EPOUX :
JUGER que Madame [D] [U] reprendra son nom de jeune fille une fois le divorce prononcé,
FIXER la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit le 25 mai
2022,
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers
l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Monsieur [X] [E] a formulé une proposition de règlement
des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
ORDONNER la liquidation du régime matrimonial des époux,
JUGER n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire et DEBOUTER Madame [D] [U] de sa demande en ce sens,
CONCERNANT LES ENFANTS :
CONSTATER l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
MAINTENIR la résidence habituelle de [M], et [I] au domicile de Madame [D] [U] ;
DIRE que Monsieur [X] [E] pourra exercer librement son droit de visite et
d’hébergement au profit de [M] et [I] et, à défaut d'accord :
- Les fins de semaines paires du vendredi au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires,
- Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- Pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
- Et par dérogation pour [I] et pour [M] : hors vacances scolaires, Monsieur [X] [E] exercera sur les semaines impaires en plus un droit de visite simple sortie des classes jusqu’à 21 heures du lundi au vendredi,
A charge pour Monsieur [X] [E] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Madame [D] [U] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance connue des enfants à l’issue de son droit d’accueil.
MAINTENIR à la somme de 250 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 500 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [X] [E] pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
DIRE que les frais de scolarité des enfants seront pris en charge par le père.
DEBOUTER Madame [D] [U] de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNER Madame [D] [U] à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
JUGER que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. »
Par conclusions au fond n°4 signifiées par RPVA le 03 octobre 2023, Madame [D] [U] demande de :
« ▪ SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
- Prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [E] sur le fondement de l’article
242 du Code civil ;
- Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré entre Monsieur [E] et Madame [U] le [Date mariage 2] 2011 par-devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 11] (CONGO).
▪ SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX :
o Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux
- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage sur les bases de la décision à intervenir ;
- Commettre Monsieur le Président de la Chambre des notaires avec la faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, et nommer un juge pour surveiller les opérations,
- Dire qu’en cas d’empêchement des Juges, Notaire et Expert commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
o Sur l’usage du nom marital
- Dire que Madame [U] perdra l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce en application de l’article 264 du Code civil ;
o Sur la date des effets du divorce
- Fixer la date des effets du divorce au 25 mai 2022, date de la séparation des époux ;
o Sur la demande de prestation compensatoire
- Constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;
- Dire qu’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
- Dire et juger Madame [U] bien fondée en sa demande de prestation compensatoire et en son quantum ;
- Condamner Monsieur [E] au versement en capital d’une prestation compensatoire de 150.000€ au profit de Madame [U] ;
o Sur la demande de dommages et intérêts
- Condamner Monsieur [E] à verser à Madame [U] la somme de 5.000 € (CINQ mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
▪ SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX :
- Reconduire les mesures de l’Ordonnance de non-conciliation, sauf concernant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
- Fixer la contribution à l’entretien et l’éducation du père à la somme de 400 € par mois et par enfant, soit 800 € par mois.
- Reconduire la prise en charge par le père des frais de scolarité.
En tout état de cause :
- Débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [E] au règlement de la somme de 2.000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer au conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 octobre 2023, l’affaire a été plaidée le 18 mars 2024 et mise en délibéré au 07 juin 2024 prorogé au 17 juin 2024 en raison de la surcharge du magistrat.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement
contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce date du 12 octobre 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2023 ;
Rejette la demande de Madame [D] [U] , de prononcer le divorce aux torts exclusifs
de Monsieur [X] [E] ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil:
Madame [D] [Y] [U]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11] (République du Congo)
Et de
Monsieur [X] [P] [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier d’état-civil de [Localité 11]
(République du Congo);
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un
officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend
force de chose jugée ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 25 mai
2022;
Rappelle que l'épouse perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne
prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que
des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de
mariage ou pendant l’union ;
Déclare Madame [D] [U] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner
l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Rappelle qu'il appartient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de partage et, en cas
d'échec, de saisir le juge en partage judiciaire ;
Dit qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [X] [E] doit payer à Madame
[D] [U] la somme en capital de 28 000 euros ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de Madame [D] [U] ;
Constate que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [M], née le [Date naissance 6] 2010 à
[Localité 11] (République du CONGO), [I], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 12] (92) est
exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant
aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur devoir de s’informer
réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des
enfants avec chaque parent ;
Dit qu'à cet effet les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
Fixe la résidence habituelle de [M], et [I] au domicile de Madame [D] [U];
Dit que Monsieur [X] [E] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [M] et [I] et, à défaut d'accord :
- pendant les périodes scolaires :
*les fins de semaines paires du vendredi au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires,
* outre un droit de visite simple les semaines impaires jusqu’à 2 heures 30 par jour, 5 jours par semaine ;
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
- pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires
à charge pour Monsieur [X] [E] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Madame [D] [U] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance connue des enfants à l’issue de son droit d’accueil;
Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Fixe la part contributive de Monsieur [X] [E] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 600 euros soit 300 euros par enfant et à compter de la présente décision,
En tant que de besoin,
Condamne Monsieur [X] [E] à verser ladite contribution à Madame [D] [U] qui sera payable au domicile de Madame [D] [U], mensuellement, par virement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [U] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé (site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr),
3°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les frais de scolarité des enfants seront pris en charge par le père.
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et les condamne au paiement en tant que de besoin ;
Rejette la demande de Madame [D] [U] au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
Rappelle que le présent jugement relatif à l’intermédiation sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et qu'à défaut d'accusé de réception signé par chaque partie, le greffier les invitera à faire signifier la décision par huissier de justice, et qu'à défaut de ces démarches, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024 par Madame BALANCA-VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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