Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°229
N° RG 20/01482 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QQ3H
S.A.S. SAMSIC II
C/
- Mme [N] [O]
- M. [X] [O]
- Mme [I] [O]
ayants droits de Mme [K] [O]
Retrait du rôle
1 C.C.C.
le :
à :
- Me Marion LE LIJOUR,
- Me Bruno CARRIOU,
- La SAS SAMSIC II,
- Mme [N] [O],
- M. [X] [O],
- Mme [I] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Janvier 2023
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET et Madame Gaëlle DEJOIE, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2023, date a laquelle a été prorogé à la demande des parties le délibéré successivement fixé aux 27 Mars et 11 Avril précédents par mise à disposition au greffe,
****
APPELANTE :
La S.A.S. SAMSIC II prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion LE LIJOUR de la SARL MARION LE LIJOUR AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉS :
- Madame [N] [O] en sa qualité d'ayant droits de Mme [K] [O] décédée
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
- Monsieur [X] [O] en sa qualité d'ayant droits de Mme [K] [O] décédée
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
.../...
Madame [I] [O] représentée par sa tutrice Mme [Z] [J], Mandataire du [Adresse 7], en sa qualité d'ayant droits de Mme [K] [O] décédée,
domiciliée de droit : [Adresse 7]
Service des tutelles C/Mme [Z] [J] - Hôpital [8]
[Localité 5]
TOUS TROIS représentés par Me Samir LAABOUKI substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
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La cour est saisie d'un appel formé le 25 octobre 2016 par la SAS SAMSIC II à l'encontre du jugement de départage du 25 octobre 2016, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a dit pour l'essentiel que le licenciement de Madame [K] [O] est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS SAMSIC II à lui verser un certain nombre de sommes salariales et indemnitaires.
Le 12 novembre 2016, Mme [O] est décédée.
Par ordonnance du 2 mars 2017, la conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de la salariée.
Par conclusions du 25 février 2020, Mme [N] [O], M. [X] [O] et Mme [I] [O], représentée par son tuteur légal Mme [J], ont repris l'instance en qualité d'ayants droit de Mme [K] [O].
Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 26 janvier suivant, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 27 mars 2023, les parties qui n'avaient pas souhaité recourir à la médiation proposée par la cour, décidant néanmoins de poursuivre leur tentative de rapprochement amiable.
Faisant droit aux demandes expresses des 24 mars et 11 avril 2023 des conseils des parties de proroger la date du délibéré, la cour a successivement reporté celle-ci aux 11 avril et 12 juin 2023 pour leur permettre de finaliser un accord en cours de régularisation.
Par requête conjointe, écrite et motivée du 2 mai 2023 les conseils des parties sollicitent au visa de l'article 382 du code de procédure civile le retrait du rôle de l'affaire en raison de la solution amiable du litige poursuivie.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu les articles 382 et suivants du Code de Procédure Civile.
ORDONNE le retrait du rôle de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 20/1482 sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTES en date du 25 octobre 2016.
RAPPELLE que cette mesure d'administration judiciaire n'est pas susceptible de recours et que l'instance pourra être réintroduite à l'initiative de la partie la plus diligente dans le délai de deux ans de la péremption.
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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