Tribunal Administratif de Nantes, 13 octobre 2023. 2314698
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2314698
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. C A B, représenté par Me Lescs, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, sollicité au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il vit isolé et craint d'être persécuté par les talibans en raison de sa collaboration et celle de son frère, avec l'armée américaine et le gouvernement afghan, ce qui l'a conduit à couper tout lien avec sa famille et l'oblige à se déplacer tous les deux à trois jours ; il souffre de douleurs intestinales et ne peut se rendre à l'hôpital sous peine de se faire arrêter par les talibans, ce qui dégrade chaque jour son état ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Le requérant invoque, au titre de l'urgence, d'une part, les risques de persécutions auxquels il est exposé en Afghanistan, en raison de son activité professionnelle en collaboration avec l'armée américaine et l'ancien gouvernement afghan ainsi que celle de son frère, et, d'autre part, les conditions de vie précaires dans lesquelles il est placé et ses difficultés de santé. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas de manière précise et étayée sa situation depuis le retour des talibans en août 2021, alors qu'il n'a présenté sa demande de visa, au titre de l'asile, qu'au mois de mai 2023 De même, alors que le requérant a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 25 août 2023, celui-ci n'a saisi le juge du référé-suspension que le 3 octobre 2023. L'observation de tels délais paraît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. En outre, l'intéressé n'établit pas la réalité et la gravité de ses difficultés de santé. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances, l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur son recours enregistré le 25 août 2023, ne peut être regardée comme démontrée.
4. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Me Lescs.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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