Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00384 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPQI
dont a été joint le N°RG 20/01747
Décisions déférées à la Cour :
Décision du 18 décembre 2019
TRIBUNAL ARBITRAL DE MONTPELLIER
Décision du 18 mars 2019
TRIBUNAL ARBITRAL DE MONTPELLIER
Décision du 10 janvier 2019
TRIBUNAL ARBITRAL DE MONTPELLIER
APPELANT :
Monsieur [G] [V]
né le 28 Février 1956 à [Localité 5] (59)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1] (ESPAGNE)
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Appelant dans le n°20/00384 (Fond) et le n°20/01747 (Fond)
INTIMEES :
SAS I2A RETAIL
RCS de Montpellier n°821 523 818, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
et
SAS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS (I2A)
prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social
RCS de Montpellier n°347 717 118
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentées par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimées dans le n°20/00384 (Fond) et dans le n° 20/01747 (Fond)
Ordonnance de révocation de la clôture du 4 octobre 2022 et prononçant une nouvelle clôture du 22 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 11 mai 2023 prorogée au 25 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Titulaire d'un diplôme en sciences et techniques et suite à plusieurs années d'expérience professionnelle au sein de différentes enseignes de distribution textile, M. [G] [V] a développé une méthode de gestion des stocks, d'analyse des ventes et d'aide à la diffusion, qu'il a intitulée « Diffusion rapide » et déposée à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques le 25 janvier 1993.
Le 5 mai 1992, M. [V] a conclu avec la SARL Intelligence Artificielle Applications (SARL I2A) un contrat dit de « Know How » ayant pour objet la création et la commercialisation d'un logiciel de gestion d'entreprise conforme aux spécifications de M. [V], moyennant le versement à ce dernier de redevances proportionnelles au résultat de la commercialisation.
Cette collaboration a abouti à la création du logiciel Scor-Tex, achevé en 1992, dérivé d'un progiciel réalisé pour l'enseigne Jennyfer et décliné ensuite en plusieurs versions pour correspondre aux besoins des différents clients.
Se plaignant de l'absence de versements de la part de la SARL I2A pendant la période du 5 octobre 1999 au 17 octobre 2000, M. [V] a invoqué la clause du contrat le libérant de la clause de non divulgation au cas où les redevances seraient nulles douze mois consécutifs.
Face à l'opposition rencontrée de la part de la SARL I2A, M. [V] l'a assignée en référé, souhaitant voir désigner un huissier avec mission de se faire remettre un certain nombre de pièces de nature à révéler des informations sur les ventes de Scor-Tex sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Suite à plusieurs ordonnances par lesquelles les juges des référés (Montpellier puis Marseille) se sont déclarés incompétents, M. [V] s'est finalement vu débouté de ses demandes par ordonnance du 12 décembre 2016.
Par un arrêt du 21 décembre 2017, la cour d'appel d'Aix-en -Provence a infirmé cette ordonnance et désigné Me [W] [H], huissier de justice, laquelle s'est rendue au siège de la SARL I2A et a pu prendre connaissance de plusieurs factures.
Parallèlement, par application de la clause compromissoire prévue au contrat du 5 mai 1992, la SARL I2A a saisi le juge d'appui aux fins de constitution du tribunal arbitral.
M. [V] a désigné comme arbitre M. [K] [R] et la SARL I2A a désigné M. [M] [Z] ; les deux arbitres ont désigné le professeur [U] [F] comme président du tribunal arbitral, lequel a accepté sa mission par courrier du 20 mars 2018.
Le 18 décembre 2019, le tribunal arbitral a rendu la sentence suivante :
- Sur les demandes relatives à la production de pièces :
* rejette la demande des sociétés I2A et I2A Retail tendant à ce que la pièce DF38 soit écartée des débats ;
* rejette la demande des sociétés I2A et I2A Retail tendant à ce que les attestations produites par M. [G] [V] soient écartées des débats ;
- Sur la recevabilité des demandes :
* constate que les demandes présentées par M. [G] [V] à l'encontre de la société I2A au titre de redevances impayées découlant de ventes de logiciels ou de travaux de traitement d'informations réglées à la société I2A antérieurement au 8 février 2011 sont irrecevables car prescrites ;
* constate que les demandes présentées par M. [G] [V] à l'encontre de la société I2A Retail au titre de redevances impayées découlant de ventes de logiciels ou de travaux de traitement d'informations réglées aux sociétés I2A et I2A Retail antérieurement au 20 mars 2013 sont irrecevables car prescrites ;
* constate que toutes les autres demandes des parties sont recevables ;
- Sur le fond :
* résilie, à compter du prononcé de la présente sentence, le contrat dit de « Know How » n°920502 signé le 5 mai 1992 ;
* précise qu'à compter du prononcé de la sentence, les obligations contractuelles des parties disparaissent ;
* précise qu'à compter du prononcé de la sentence, en particulier, plus aucune redevance n'est due à M. [G] [V] qui est libre de communiquer et utiliser ses connaissances comme bon lui semble ;
* condamne la société I2A à payer à M. [G] [V] une indemnité de 148 995,34 euros au titre des redevances impayées depuis le 8 février 2011 jusqu'à la date du prononcé de la sentence ;
- décide que chaque partie conservera la charge des frais d'arbitrage et de procédure engagés par elle ;
- ordonne l'exécution provisoire de la présente sentence ;
- rejette toutes les autres demandes des parties
Le 20 janvier 2020, M. [G] [V] a interjeté appel de cette sentence arbitrale à l'encontre des sociétés I2A et I2A Retail.
Vu les conclusions de M. [G] [V] remises au greffe le 24 janvier 2023 ;
Vu les conclusions de la SAS Intelligence Artificielle Applications (I2A) et de la SAS I2A Retail remises au greffe le 20 février 2023;
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 octobre 2022 ;
L'affaire a été renvoyée au 22 février 2022, l'ordonnance de clôture révoquée, la date de clôture fixée à l'audience de plaidoiries et accueillies les conclusions des parties.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le sursis a statuer
Il convient de noter que deux arrêts de la cour d'appel de Montpellier ont été rendus dans cette affaire:
- un arrêt du 4 février 2021 qui confirme une ordonnance de procédure N°4 qui écarte des débats certaines pièces non communquées et confirme l'ordonnnance de procédure N°3 et y ajoute des communications de pièces sous astreinte
- un arrêt du 31 mars 2022 qui a ordonné la réouverture des débats, liquidé l'astreinte et prononcé une nouvelle série de communication de documents sous astreinte.
Un pourvoi devant la Cour de cassation N° 22-17-026 a été interjeté à l'encontre de ces deux arrêts.
Qu'afin de statuer de manière pertinente alors que certaines pièces produites font l'objet de contestations et donc pour une bonne administration de la justice et d'éviter une contradiction de décisions, il convient d'ordonner un sursis à stauer sur tous les chefs de demandes et de renvoyer le dossier à la mise en état.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ;
Renvoi le dossier à la mise en état.
La greffière, Le président,
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