Cour de cassation, 19 novembre 1991. 89-15.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.350
Date de décision :
19 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant Tour de Canourgues, ... à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1989 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit de Mme Martine X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Gauzès, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 20 mars 1979, Melle X... a acquis à Rumershein-le-Haut une maison d'habitation, moyennant le prix de 160 000 francs ; que, le 1er avril 1979, elle a souscrit au profit de M. Y..., avec lequel elle vivait en concubinage, une reconnaissance de dette de 80 000 francs, "montant correspondant à une partie du prix d'achat de la maison à Rumershein-le-Haut", et représentant la moitié de la valeur de l'immeuble à cette date ; que, le 15 décembre 1984, Melle X... a épousé M. Y..., dont elle a divorcé le 25 mars 1986 ; que, selon acte du 3 novembre 1986, M. Y... a assigné son ex-épouse en paiement de la somme de 105 000 francs, au vu d'un rapport d'expertise ayant évalué la maison à 210 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mars 1989) l'a débouté de cette demande ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que tout en soulignant expressément l'existence d'une cause exprimée dans la reconnaissance de dette souscrite par Mme X... en faveur de M. Y..., la cour d'appel, qui s'est bornée à constater l'emprunt contracté par celle-ci pour en déduire l'absence de contribution financière de M. Y... et pour conclure à la fausseté de la cause de l'engagement, n'a pas caractérisé cette fausse cause, seule susceptible de libérer Mme X... de son engagement contractuel, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'obligation concrétisée par une reconnaissance de dette peut avoir pour cause existant au jour de sa
naissance l'engagement du bénéficiaire de cette reconnaissance de procéder à des règlements pécuniaires postérieurs pour le compte du signataire de cet acte ; qu'en se bornant à constater que la participation de M. Y... aux travaux de restauration de l'immeuble se
situait après son achat et après la reconnaissance de dette concomitante à cet achat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces paiements n'avaient pas précisément pour cause la reconnaissance de dette souscrite par la bénéficiaire de ces règlements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait justifié qu'elle avait personnellement contracté et remboursé un emprunt de 188 995 francs auprès du Crédit foncier de France, montant qui était suffisant pour régler le prix d'acquisition de l'immeuble (160 000 francs) et les frais d'acte, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a estimé que l'intéressée avait ainsi établi la fausseté de la cause figurant dans la reconnaissance de dette ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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