Cour de cassation, 12 décembre 1991. 90-45.694
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.694
Date de décision :
12 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Courtaulds, société anonyme dont le siège social est sis à Le Pont du Leu, Calais (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Hasni Y..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ...,
2°/ de l'ASSEDIC du Nord, dont le siège social est sis à Lille (Nord), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Z..., X..., Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèqèe, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Courtaulds, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé en 1969 en qualité d'ouvrier de fabrication par la société Courtaulds, a été licencié pour motif économique le 19 mars 1988 dans le cadre d'un licenciement collectif de plus de neuf salariés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive et à rembourser à l'ASSEDIC les allocations de chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que, en admettant que la société Courtaulds n'ait pas fait une application correcte des critères fixant l'ordre des licenciements, dans le cadre du licenciement pour motif économique, cette circonstance n'ouvrait pas droit à M. Y... au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse ou au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de sorte qu'a fait une fausse application à l'espèce des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui a condamné la société à payer au salarié des dommages-intérêt pour licenciement abusif et à rembourser à l'ASSEDIC les allocations de chômage payées au salarié du jour du licenciement dans la limite de six mois ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas accordé de
dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, a relevé que le licenciement avait été prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas de motif économique ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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