Tribunal Administratif de Paris, 03 janvier 2023. 2107553
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2107553
Date de décision :
3 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, a procédé à son reclassement en application du décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de procéder à son reclassement par voie de conséquence ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat relative à la légalité du décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020.
Elle soutient que :
- le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020, sur le fondement duquel l'arrêté attaqué a été adopté, méconnaît le principe d'égalité et est par suite illégal ;
- l'illégalité de ce décret entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêté attaqué.
La requête a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui n'a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 14 novembre 2022, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Paris, le 3 janvier 2023.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107553/2-2
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