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Tribunal Administratif de Paris, 16 février 2024. 2326652

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2326652

Date de décision :

16 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le courriel du 2 octobre 2023 par lequel l'inspecteur de salubrité de la Ville de Paris l'a informé que lors de sa visite effectuée le 12 septembre 2023, il n'a constaté aucun désordre ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder à une inspection des logements du 6ème étage de son immeuble. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () " 2. Par la présente requête, M. B demande l'annulation du courriel du 2 octobre 2023 par lequel l'inspecteur de salubrité de la ville de Paris l'a informé que la visite de l'immeuble sis au 28 rue Lauriston, dans le 16ème arrondissement, à laquelle il avait procédé le 12 septembre 2023, n'avait permis de constater aucun désordre. Toutefois, d'une part, ce courriel ne peut être regardé comme une décision faisant grief. D'autre part, à l'appui de sa contestation, le requérant se borne à rappeler qu'il a été victime d'une inondation d'eaux usées en raison des aménagements apportés par les propriétaires des studios du 6ème étage, sans exposer aucun moyen. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. 3. Par ailleurs, des conclusions à fin d'injonction ne sont par principe recevables que dans le cas où elles constituent la conséquence nécessaire d'une décision susceptible d'intervenir sur une demande tendant notamment à l'annulation d'une décision administrative dont le juge est saisi à titre principal. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités compétentes de procéder à l'inspection des logements du 6ème étage doivent être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 16 février 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2326652/6-1

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