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Cour de cassation, 04 octobre 1988. 87-11.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.255

Date de décision :

4 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Robert X..., né le 6 janvier 1930 à Beni Mishel (Algérie), département de Tlemcen, naturalisé français, ouvrier spécialisé, demeurant 26, place du Pressoir à Bar-sur-Seine (Aube), 2°/ Monsieur Alain X..., né le 13 octobre 1954 à Douar Beni Mishel (Algérie), département de Tlemcen, de nationalité française, chef de groupe stagiaire, demeurant ... à Bar-sur-Seine (Aube), 3°/ Monsieur Christian X..., né le 8 mai 1958 à A... Sidi Benamar (Algérie), département de Tlemcen, de nationalité française, soudeur, demeurant place du 8 mai à Bar-sur-Seine (Aube), 4°/ Monsieur Christophe X..., né le 10 septembre 1962 à Briffons (Puy-de-Dôme), de nationalité française, jardinier, demeurant 26, place de Pressoir à Bar-sur-Seine (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit de Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de Reims, domicilié au palais de justice à Reims (Marne), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, MM. Y... Bernard, Barat, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, Mmes Gié, Crédeville, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que MM. Robert, Alain, Christian et Christophe X... ont présenté au tribunal de grande instance une requête tendant à la substitution à leurs prénoms des prénoms musulmans suivants : Rabah, Ali, Boucif et Abd Z... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 11 décembre 1986), après les avoir déboutés de leur demande, les a autorisés à ajouter aux prénoms qu'ils portent les prénoms musulmans choisis par eux ; Attendu que MM. Robert, Alain, Christian et Christophe X... font grief à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui a d'abord rejeté la requête en substitution de prénoms qui lui était présentée, a seulement, en autorisant l'addition de ces prénoms, statué sur choses non demandées, ce qui, selon les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que la critique énoncée par la première branche du moyen ne peut donc être accueillie ; Et sur les deuxième et troisième branches du moyen : Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les requérants dans le détail de leur argumentation, a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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