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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/05042

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05042

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 octobre 2024 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05042 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHRY Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2024, à 10h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [C] [M] né le 05 Février 2005 à [Localité 1] de nationalité Gabonaise ayant pour conseil en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 29 octobre 2024, à 10h38, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 29 Octobre 2024 , à 12h42 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 Octobre 2024, à 15h50, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 29 octobre 2024, faites par le parquet : - à Monsieur [C] [M] à 17h08, - à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, à 15h50, - et au préfet de police, à 15h50; - Vu les conclusions de Me Garcia du 30 octobre 2024 à 16h01 suite à l'appel formé par le préfet ; SUR QUOI, Exposé des faits Monsieur [C] [M] a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 octobre 2024. Par ordonnance en date du 29 octobre 2024, à 10h38, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête de l'administration aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [C] [M]. La décision a été notifiée au procureur de la République le 29 octobre 2024 par télécopie à 12h42. Le procureur de la République a interjeté appel le 29 octobre 2024 à 15h50, et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai de 24 heures prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur ce, En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. " En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [C] [M] est sans domicile fixe, ne dispose d'aucun document d'identité, a fait l'objet d'une assignation à résidence par arrêté préfectoral du 29 mars 2024 qu'il n'a jamais respectée, et ne peut justifier d'aucune source de revenu. Dès lors, il doit être considéré qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions et sur le seul critère des garanties de représentation insuffisantes, il convient de faire droit à la demande d'effet suspensif du procureur de la République afin d'assurer la comparution de Monsieur [C] [M] devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [C] [M], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 31 octobre 2024, à 12h00, INFORMONS Monsieur [C] [M], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 31 octobre 2024, à 12h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 30 octobre 2024 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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