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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 89-40.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.384

Date de décision :

19 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Interagra, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Claudine Z..., demeurant 8, avenue des Iles HX Coral, Saint-Orens de Gameville (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Bèque, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Interagra, de Me Delvolvé, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique ; Attendu que la société Interagra fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 24 novembre 1988), de l'avoir condamnée à payer à Mme Z..., salariée licenciée le 19 septembre 1986 pour motif économique, des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements prévu par l'article 13 de la convention collective, alors que, d'une part, lorsque l'entreprise est divisée en plusieurs services autonomes, l'employeur n'est pas obligé d'appliquer l'ordre des licenciements à l'ensemble des personnes employées dans toute l'entreprise, seraient-elles de même catégorie, mais est en droit de tenir compte des nécessités de gestion propres à chaque service ; que la société Interagra avait fait valoir dans ses conclusions et par des documents produits aux débats que l'entreprise était divisée en deux services distincts, l'un rue Fourtanier et l'autre au Bois Vert ; qu'il était précisé "qu'en réalité le choix, si l'on ose dire, en ce qui" concerne les licenciements dans ce service concernait Mme Z... ou Mme Y... et en aucune façon Melle X... qui ne travaillait pas dans le même service" (conclusions, p. 3 7) ; que par ailleurs "si Mme Z... a été embauchée le 13 avril 1964, avec la qualification professionnelle de secrétaire 3éme degré, coefficient 230, et de plus célibataire, Mme Y... avait été embauchée le 14 mai 1964, soit juste un mois après Mme Z... et qu'au moment de son licenciement elle avait la qualification professionnelle de secrétaire, coefficient 245 et qu'elle était mariée" (conclusions, p. 5 4) ; que la cour s'est contentée d'affirmer, de manière abstraite, que tout poste de secrétaire pouvait être supprimé, quel que soit le service auquel il était affecté ; qu'en se bornant à cette considération d'ordre général sans expliquer concrètement en quoi le poste de secrétaire de Mme X..., au siège social, pouvait être supprimé au même titre que celui de Mme Z... au Bois Vert et en quoi ces postes pouvaient être interchangeables au regard des nécessités économiques de l'entreprise, la cour a affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 13 de la convention collective ; alors que, d'autre part, ce n'est que lorsque plusieurs salariés exercent le même métier avec le même degré de compétence professionnelle que l'employeur, afin de déterminer celui de ceux qui seront licenciés, est dans l'obligation de respecter les critères d'ordre mentionnés dans la convention collective ou le règlement intérieur qu'une telle obligation ne se rencontre plus lorsque lesdits salariés n'appartiennent pas à la même catégorie ou n'ont pas le même degré de compétence, dans une catégorie professionnelle déterminée, aucun problème de choix ne se posant alors ; qu'en l'espèce, si la cour a bien constaté qu'au jour du licenciement, Mme Z... exerçait les fonctions de secrétaire 3ème degré de qualification, coefficient 230, il n'est nulle part fait mention du degré de qualification dont était titulaire Melle X... à cette même date, l'arrêt se contentant de relever que celle-ci n'avait que cinq ans d'ancienneté ; qu'en ne précisant pas le degré de compétence professionnelle de Melle X..., afin de justifier l'existence possible d'un choix de la part de l'employeur entre ces deux salariés, l'arrêt n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur la qualification de licenciement illégitime retenue ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 13 de la convention collective ; Mais attendu, d'une part, que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a constaté que les licenciements avaient été effectués dans le cadre global de l'entreprise ; Attendu, d'autre part, que la société n'ayant pas soutenu que Mme Z... fût d'une qualification ou d'une valeur professionnelle moindre que celle de la salariée occupant un emploi similaire et qui lui avait été préférée, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendûment omise ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Interagra, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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